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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03934

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter sans convocation préalable les déclarations d'appel manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [V] [N] [W] [Z], de nationalité capverdienne, né le 16 décembre 2006
  • Ordonnance du 10 juillet 2026 prolongeant le maintien en rétention pour 30 jours jusqu'au 09 août 2026
  • Appel interjeté le 11 juillet 2026 à 10h54
  • L'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée

Articles cités

article L. 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [N] [W] [Z] né le 16 décembre 2006 à [Localité 1], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juillet 2026 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 11 juillet 2026 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [N] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2026, à 10h54, par M. [V] [N] [W] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à 13h50 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quand un appel contre une prolongation de rétention est-il irrecevable ?
L'appel est irrecevable s'il est manifestement infondé, par exemple en l'absence de circonstance nouvelle depuis le placement en rétention ou si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement.
Que signifie 'circonstance nouvelle' dans le cadre d'une rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit nouveau survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui pourrait justifier la fin de la rétention. En l'espèce, l'appelant n'en a invoqué aucune.
L'administration doit-elle prouver ses diligences d'éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, le juge a estimé que c'était le cas.
Puis-je être entendu avant que mon appel soit rejeté ?
Non, le premier président peut rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable, comme cela a été fait ici.
Quels sont les recours possibles après le rejet de l'appel ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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