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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04045

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, malgré une précédente contestation de la régularité du placement en rétention ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser le départ de l'étranger, notamment en saisissant les autorités consulaires. Le fait que l'étranger se soit déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et ne justifie pas d'une résidence stable constitue un risque de fuite justifiant le placement en rétention.

Faits clés

  • M. [Q] [X], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2025.
  • Il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 janvier 2025.
  • Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
  • Le préfet a saisi le consulat général d'Algérie le 13 juillet 2026 pour organiser son départ.
  • Le juge de première instance avait constaté l'irrégularité de la procédure et refusé la prolongation.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRMQ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS ET INTIMES INCIDENT : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Thomas Ndanga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : M. [Q] [X] né le 13 Août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta, et de M. [K] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026, à 11h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2026 à 16h49 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2026, à 04h07, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du vendredi 17 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [Q] [X] reçues le 16 juillet 2026 à 19h42 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [Q] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [Q] [X], né le 13 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2025.   Le 15 juillet 2026, M. [Q] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [X] en raison d'une notification tardive de ses droits, non justifiée par de circonstances particulières. Ce délai excessif entre le placement en retenue et la notification de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la nécessité de la présence d'un interprète en langue arabe, que l'absence de document d'identité de l'intéressé, ainsi que l'heure tardive d'interpellation, soit 23 heures 15, sont autant d'éléments justifiant une notification des droits intervenant 41 minutes après le placement en retenue. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de PARIS. M. [O] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance, à titre incident il soulève la nullité du contrôle d'identité du 11 juillet 2026, du contrôle du droit de circulation et de séjour, de la retenue subséquente et de l'ensemble de la procédure qui en découle ; il conteste la compétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026, critique le défaut d'examen individualisé de sa situation et l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement. MOTIVATION :   Sur la notification des droits du retenu : En application de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interpellé gare de [Localité 4] le 11 juillet 2026 à 23h 05 en faisant comprendre aux policiers qu'il ne parlait pas le français, qu'il a été placé en retenue le samedi 11 juillet 2026 à 23h15, et que ses droits ne lui ont été notifiés en langue arabe, un traducteur n'ayant été requis qu'à 23h56, soit 46 minutes plus tard, comme mentionné au procès-verbal, alors que rien ne permet d'établir que l'interpète était déjà sur place, comme il est allégué. Il apparaît que l'interpellation à une heure tardive de M. [X] et les délais incompressibles pour requérir un interprète en langue arabe durant un jour de week-end, dont le procès-verbal mentionne « a été requis immédiatement », justifie qu'une durée de 46 minutes ait été nécessaire sans qu'elle apparaisse excessive au regard des exigences de l'article L 813-5 précité. Il convient de rejeter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure : - Sur la consultation de fichiers de données à caractère personnel par des agents dont l'habilitation n'est pas justifiée : il apparaît que les habilitations des agents de police ont été établies, la seule mention, en procédure de l'existence d'une habilitation suffit à en établir la preuve ; au surplus, seul le fichier FAED consulté par un agent dûment habilité a été pris en compte dans l'examen de la situation de l'intéréssé, le moyen est rejeté. - Sur l'irrégularité du contrôle d'identité. Il ressort de la procédure que cette opération de contrôle fondée sur l'article 78-2 alinéa 9 du code pénal était diligenté sur les instructions du commissaire de police, officier de police judiciaire territorialement compétent et était prévue entre 22 heures 50 et 23 heures 40 sur le secteur de la gare de [Localité 4] et répondait ainsi aux exigences de l'article 78-2 susvisé, aucun détournement de sa finalité n'étant vérifié, le moyen est rejeté. - Sur l'illisibilité du formulaire de notification des droits en rétention, que ce caractère d'illisibilité n'est pas établi d'autant qu'il n'est pas contesté que l'interprète a donné connaissance de la teneur du document à M. [X], que ce moyen doit être également rejeté. - Sur les carences des procès-verbaux, ce moyen doit être rejeté en ce qu'un procès verbal récapitulatif produit en procédure permet au juge d'exercer son contrôle. S'agissant du défaut allégué du défaut d'examen individualisé de la situation de l'intéressé : Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Concernant les diligences de l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Or, en l'espèce, il est établi que M. [X] s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 janvier 2025. Il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante et il est établi qu'une saisine du consulat général d'Algérie est intervenue le 13 juillet 2026, les éléments fournis étant conformes à un premier placement en rétention intervenu en exécution d'une violation d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser le départ de l'étranger, notamment en saisissant les autorités consulaires. Dans cette affaire, le préfet avait saisi le consulat d'Algérie le lendemain du placement, ce qui a été jugé suffisant.
Le fait de s'être déjà soustrait à une OQTF peut-il justifier la rétention ?
Oui, cela constitue un risque de fuite. En l'espèce, M. [X] s'était déjà soustrait à une précédente OQTF en janvier 2025, ce qui a été retenu comme élément justifiant le placement en rétention.
Que faire si je conteste la régularité de mon placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention. En première instance, le juge avait constaté une irrégularité, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné la prolongation, estimant que les diligences du préfet étaient suffisantes.
Quel est le délai de prolongation possible en rétention ?
Dans cette affaire, la cour a ordonné un maintien en rétention pour une durée de 26 jours à l'issue des 4 premiers jours, soit une prolongation totale de 30 jours maximum.
Puis-je être libéré si le préfet n'a pas saisi le consulat ?
Oui, l'absence de saisine du consulat peut être un motif d'irrégularité. Ici, le préfet avait saisi le consulat d'Algérie le 13 juillet 2026, ce qui a été considéré comme une diligence suffisante.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat aux Conseils.
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