SUR QUOI,
M. [Q] [X], né le 13 août 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2025.
Le 15 juillet 2026, M. [Q] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [X] en raison d'une notification tardive de ses droits, non justifiée par de circonstances particulières.
Ce délai excessif entre le placement en retenue et la notification de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que la nécessité de la présence d'un interprète en langue arabe, que l'absence de document d'identité de l'intéressé, ainsi que l'heure tardive d'interpellation, soit 23 heures 15, sont autant d'éléments justifiant une notification des droits intervenant 41 minutes après le placement en retenue.
Par ordonnance du 17 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de PARIS.
M. [O] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance, à titre incident il soulève la nullité du contrôle d'identité du 11 juillet 2026, du contrôle du droit de circulation et de séjour, de la retenue subséquente et de l'ensemble de la procédure qui en découle ; il conteste la compétence de la signataire de l'arrêté de placement du 12 juillet 2026, critique le défaut d'examen individualisé de sa situation et l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement.
MOTIVATION :
Sur la notification des droits du retenu :
En application de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a été interpellé gare de [Localité 4] le 11 juillet 2026 à 23h 05 en faisant comprendre aux policiers qu'il ne parlait pas le français, qu'il a été placé en retenue le samedi 11 juillet 2026 à 23h15, et que ses droits ne lui ont été notifiés en langue arabe, un traducteur n'ayant été requis qu'à 23h56, soit 46 minutes plus tard, comme mentionné au procès-verbal, alors que rien ne permet d'établir que l'interpète était déjà sur place, comme il est allégué. Il apparaît que l'interpellation à une heure tardive de M. [X] et les délais incompressibles pour requérir un interprète en langue arabe durant un jour de week-end, dont le procès-verbal mentionne « a été requis immédiatement », justifie qu'une durée de 46 minutes ait été nécessaire sans qu'elle apparaisse excessive au regard des exigences de l'article L 813-5 précité. Il convient de rejeter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
- Sur la consultation de fichiers de données à caractère personnel par des agents dont l'habilitation n'est pas justifiée : il apparaît que les habilitations des agents de police ont été établies, la seule mention, en procédure de l'existence d'une habilitation suffit à en établir la preuve ; au surplus, seul le fichier FAED consulté par un agent dûment habilité a été pris en compte dans l'examen de la situation de l'intéréssé, le moyen est rejeté.
- Sur l'irrégularité du contrôle d'identité. Il ressort de la procédure que cette opération de contrôle fondée sur l'article 78-2 alinéa 9 du code pénal était diligenté sur les instructions du commissaire de police, officier de police judiciaire territorialement compétent et était prévue entre 22 heures 50 et 23 heures 40 sur le secteur de la gare de [Localité 4] et répondait ainsi aux exigences de l'article 78-2 susvisé, aucun détournement de sa finalité n'étant vérifié, le moyen est rejeté.
- Sur l'illisibilité du formulaire de notification des droits en rétention, que ce caractère d'illisibilité n'est pas établi d'autant qu'il n'est pas contesté que l'interprète a donné connaissance de la teneur du document à M. [X], que ce moyen doit être également rejeté.
- Sur les carences des procès-verbaux, ce moyen doit être rejeté en ce qu'un procès verbal récapitulatif produit en procédure permet au juge d'exercer son contrôle.
S'agissant du défaut allégué du défaut d'examen individualisé de la situation de l'intéressé : Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Concernant les diligences de l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Or, en l'espèce, il est établi que M. [X] s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 19 janvier 2025. Il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale.
Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante et il est établi qu'une saisine du consulat général d'Algérie est intervenue le 13 juillet 2026, les éléments fournis étant conformes à un premier placement en rétention intervenu en exécution d'une violation d'une précédente obligation de quitter le territoire français.