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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03953

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Synthèse de la décision

Question juridique

La production de deux versions distinctes du registre de rétention, l'une non actualisée et non émargée, l'autre actualisée postérieurement et signée, rend-elle irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention ?

Principe retenu

Le registre de rétention doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure, communiqué en intégralité à chaque nouvelle saisine du juge. La production de plusieurs pages dont il n'est pas possible d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout ne constitue pas un registre actualisé, et il n'appartient pas au juge de réunir les éléments pour créer un registre cohérent.

Faits clés

  • M. X se disant [G] [P], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative le 12 juin 2026.
  • Le préfet a saisi le juge le 11 juillet 2026 pour une seconde prolongation de la rétention.
  • Le préfet a produit deux versions distinctes du registre de rétention : l'une non actualisée et non émargée, l'autre actualisée postérieurement et signée.
  • Le premier juge a déclaré la requête irrecevable et ordonné la mise en liberté.
  • Le préfet a interjeté appel le 13 juillet 2026.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03953 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWL Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 17h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [G] [P] né le 14 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [P], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [G] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X se disant [G] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 03h33, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 juillet 2026 à 10h54 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui a pris des conclusions ; - Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [G] [P] reçues le 13 juillet 2026 à 11h19 et à 11h25 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [G] X se disant [P], né le 14 février 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.   Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] X se disant [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 juin 2026.    Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête du Préfet irrecevable, ordonné la mise en liberté de M. [G] X se disant [P] en raison de l'irrégularité du registre de rétention, produit sous deux versions distinctes, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La production du registre initial et du registre actualisé ne peut pas conduire à une irrecevabilité de la requête ; La présence d'un registre actualisé dans la procédure, comportant les mentions légales, accompagnant la requête de l'administration ; L'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, ayant manifesté son souhait de se soustraire à la mesure d'éloignement. MOTIVATION   Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n'est pas possible au regard de leur intitulé, d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout, il doit être considéré qu'un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n'exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu'un document unique est communiqué.  En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la production de deux versions distinctes du registre, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée rendait la requête du préfet irrégulière. Il convient dès lors de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un registre de rétention administrative ?
Le registre de rétention est un document unique qui retrace l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée de l'étranger au centre. Il doit être communiqué en intégralité à chaque nouvelle saisine du juge et permettre de visualiser immédiatement les différents événements.
Quelles sont les conditions de validité d'une demande de prolongation de rétention ?
La demande de prolongation doit être accompagnée d'un registre actualisé, c'est-à-dire un document unique et complet. Si le préfet produit plusieurs versions distinctes, dont l'une n'est pas actualisée, la requête peut être déclarée irrecevable.
Que se passe-t-il si le registre de rétention est incomplet ou non actualisé ?
Si le registre est incomplet ou non actualisé, le juge peut déclarer la requête du préfet irrecevable et ordonner la mise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire où deux versions distinctes ont été produites.
Puis-je contester une décision de prolongation de rétention ?
Oui, l'étranger peut contester la prolongation en soulevant l'irrégularité de la procédure, par exemple l'absence de registre actualisé. Dans ce cas, le juge peut annuler la prolongation et ordonner la libération.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance du juge peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Le préfet peut-il produire un registre actualisé après la saisine du juge ?
Non, le registre doit être communiqué en intégralité à chaque nouvelle saisine. Si le préfet produit un registre actualisé postérieurement, cela ne peut pas régulariser la requête initiale, comme l'a confirmé la cour d'appel.
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