SUR QUOI,
M. [G] X se disant [P], né le 14 février 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] X se disant [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 juin 2026.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête du Préfet irrecevable, ordonné la mise en liberté de M. [G] X se disant [P] en raison de l'irrégularité du registre de rétention, produit sous deux versions distinctes, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La production du registre initial et du registre actualisé ne peut pas conduire à une irrecevabilité de la requête ;
La présence d'un registre actualisé dans la procédure, comportant les mentions légales, accompagnant la requête de l'administration ;
L'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, ayant manifesté son souhait de se soustraire à la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n'est pas possible au regard de leur intitulé, d'affirmer qu'elles sont les parties d'un tout, il doit être considéré qu'un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n'exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu'un document unique est communiqué.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que la production de deux versions distinctes du registre, l'une non-actualisée et non-émargée, et l'autre actualisée postérieurement et signée rendait la requête du préfet irrégulière.
Il convient dès lors de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance