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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03940

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement, sans invoquer d'irrégularité nouvelle postérieure à la précédente audience ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment irrecevables les déclarations d'appel tardives ou non motivées, ainsi que celles qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire. Par ailleurs, l'article L. 743-11 du CESEDA interdit de soulever, lors d'une audience ultérieure, une irrégularité antérieure à une précédente audience de prolongation, sauf circonstance établissant l'impossibilité de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures.

Faits clés

  • M. [G] [K], ressortissant guinéen, est arrivé en France en 2022.
  • Il a été placé en rétention administrative et une première prolongation de 30 jours a été ordonnée le 10 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 11 juillet 2026, soit dans le délai légal.
  • L'appelant conteste l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQTB Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [K], né le 15 août 1996 à [Localité 1] en Guinee, de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 12 juillet 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 12 juillet 2026 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes rejetant le moyen de nullité soulevé par conseil le conseil de M. [G] [K], déclarant la procédure régulière et la requête recevable et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 juillet 2026, de la rétention du nommé M. [G] [K] au centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administartion pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2026, à 15h28, par M. [G] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M.[G] [K] est un ressortissant guinéen qui est arrivé en France en 2022 et n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires : il considère que les diligences et les preuves de celles-ci sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M.[G] [K], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [G] [K] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, notamment lorsqu'il est tardif, non motivé, ou qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car les arguments portaient sur l'insuffisance des diligences consulaires, ce qui relève du juge administratif.
Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'insuffisance des diligences de l'administration ?
Non, si l'administration a saisi les autorités consulaires, le juge judiciaire ne peut pas contrôler l'effectivité des diligences, car il n'a pas de pouvoir de contrainte sur les consulats. Dans cette décision, l'appelant n'a pas contesté la saisine des consulats, et l'absence de réponse ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester devant le juge administratif, car le contrôle des diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car ces arguments ne relevaient pas de l'office du juge judiciaire.
Puis-je soulever une irrégularité survenue avant la première prolongation lors de l'appel de la seconde prolongation ?
Non, selon l'article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience de prolongation ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf si vous établissez que vous n'avez pas pu faire valoir vos droits auparavant. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas invoqué de circonstance particulière.
Mon appel a été rejeté car jugé manifestement irrecevable, quels sont mes recours ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'absence de perspectives d'éloignement justifie-t-elle la fin de la rétention ?
Non, si l'administration a saisi les autorités consulaires et que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement, l'absence de réponse des consulats ne constitue pas un obstacle à la prolongation. Dans cette affaire, l'appelant ne disposait pas de document de voyage, ce qui justifiait la prolongation.
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