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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2026 — n° 26/03994

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du ministère public contre une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention doit-il recevoir un effet suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

L'effet suspensif de l'appel du ministère public est accordé lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de domiciliation effective et le risque de soustraction à la décision d'appel justifient de suspendre les effets de l'ordonnance de mise en liberté.

Faits clés

  • M. [Q] [M] [V], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative après une garde à vue.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté le 14 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le même jour avec demande d'effet suspensif.
  • La notification de l'appel à M. [V] a été impossible en raison de son état de santé (malaise) et de son transport aux urgences.
  • M. [V] a déclaré une adresse à [Localité 2], mais le dossier ne mentionne pas d'autre domiciliation effective.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03994 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ6F Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux INTIMÉ : M. [Q] [M] [V] né le 15 Juin 1963 à [Localité 1] de nationalité Portugaise ayant pour conseil en première instance, Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026, à 16h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Yonne enregistré sous le N°RG 26/3739 et celle introduite par le recours de Monsieur [Q] [M] [V] et celle introduite par le recours de Monsieur [Q] [M] [V] enregistré sous le N°RG 26/3741, déclarant le recours de Monsieur [Q] [M] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Q] [M] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Q] [M] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [M] [V], rappelant à Monsieur [Q] [M] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Juillet 2026 , à 17h11 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Juillet 2026, à 19h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu le PV d'incident dressé par Mme [T] [Y] greffière au tribunal judiciaire de Meaux, le 14 juillet 2026 à 20h53, constatant l'impossibilité de notifier à Monsieur [Q] [M] [V] l'appel interjeté par le parquet en raison de son état de santé et de son transport aux urgences; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 juillet 2026, faites par le parquet : - à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux à 19h25, - et au préfet de l'Yonne, à 19h28; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de la décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre2025, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait forméappel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarerson recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution. En l'expèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis. L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pu être notifié à Monsieur [Q] [M] [V] en raison d'un malaise qui s'est produit alors que la greffière lui annonçait l'appel suspensif. Il y'a lieu de considérer que des circonstances extérieures, insurmontables et irrésistibles ont fait obstacle à la signature du procès-verbal par Monsieur [Q] [M] [V] qui en a toutefois pris connaissance selon le PV dressé par le greffe. La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge. Or il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [V] a été placé en rétention à l'issue d'une garde à vue et d'un placement en garde à vue qui s'oppose à ce qu'il paraisse sur la commune de [Localité 2]. Or, à ce stade de la procédure, le dossier ne mentionne pas une autre adresse que celle qu'il a donnée [Adresse 1], à [Localité 2]. Il ne peut être retenu, en l'état des pièces du dossier, qu'il disposerait d'une domiciliation effective dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel. Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Q] [M] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 juillet 2026, à 11h00, en visioconférence INFORMONS Monsieur [Q] [M] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 juillet 2026, à 11h00, en visioconférence DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel du ministère public ?
L'effet suspensif signifie que l'ordonnance de mise en liberté est suspendue, et l'étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond. Il est accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou s'il y a une menace grave pour l'ordre public.
Pourquoi M. [V] a-t-il été maintenu en rétention malgré l'ordonnance de mise en liberté ?
Parce que le procureur a fait appel avec demande d'effet suspensif, et le juge a estimé que M. [V] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation (pas de domiciliation effective), risquant de se soustraire à la décision d'appel.
Que se passe-t-il si la notification de l'appel ne peut pas être faite à l'étranger ?
En l'espèce, la notification n'a pas pu être faite en raison d'un malaise, mais le juge a considéré que des circonstances extérieures ont fait obstacle, et que l'intéressé en a pris connaissance. Cela n'empêche pas l'effet suspensif.
Quels sont les critères pour accorder l'effet suspensif ?
Les critères sont l'absence de garanties de représentation effectives (comme une adresse stable) ou une menace grave pour l'ordre public. Le juge apprécie souverainement.
Puis-je être libéré si je fournis une adresse ?
Dans cette affaire, l'absence d'adresse effective a été déterminante. Si vous fournissez une adresse stable et justifiez de garanties de représentation, cela pourrait influencer la décision, mais chaque cas est examiné individuellement.
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