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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04047

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en se fondant sur l'appréciation des conditions d'entrée sur le territoire, relevant de la compétence exclusive du juge administratif ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente. Les motifs relatifs à la régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ après la décision de non-admission ne sont pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger, car ils critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée, dont le contentieux relève de la seule compétence du juge administratif.

Faits clés

  • Mme [C] [N] [V], de nationalité mauricienne, a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 juillet 2026 à 11h30.
  • L'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny pour prolongation du maintien en zone d'attente pour huit jours.
  • Le premier juge a refusé la prolongation au motif que l'intéressée présentait des garanties et un discours clair et justifié sur le motif de son voyage.
  • Le préfet a interjeté appel, soutenant que le premier juge avait empiété sur la compétence du juge administratif en appréciant le droit d'entrée.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente pour huit jours.

Articles cités

article L311-1 du CESEDA article L342-1 du CESEDA article L342-10 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [N] [V], né 23 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité mauricienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 juillet 2026 à 11h30, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [C] [N] [V], aux motifs que l'intéressée présente l'ensemble des garanties exigées, mais également un discours clair, circonstancié et justifié par des documents, s'agissant du motif de son voyage. Dès lors le maintien en zone d'attente de l'intéressée n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ. Le 16 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que Madame [C] [N] [V] ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L311-1 du CESEDA pour entrer légalement sur le territoire national. En ne se prononçant sur le droit d'entrée en France et portant une appréciation sur la situation administrative de l'intéressée, le premier juge a remis en cause la légalité des décisions de l'administration qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [C] [N] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 18 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente ?
Oui, mais uniquement sur des motifs relevant de sa compétence, comme la régularité de la procédure ou l'exercice effectif des droits. Il ne peut pas apprécier la légalité du refus d'entrée, qui relève du juge administratif.
Qui est compétent pour contester un refus d'entrée en France ?
Le refus d'entrée est une décision administrative dont le contentieux relève exclusivement du juge administratif, pas du juge judiciaire.
Puis-je être libéré de la zone d'attente si j'explique clairement mon voyage ?
Non, car l'appréciation des conditions d'entrée (motif du voyage, documents) est du ressort du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas se fonder sur ces éléments pour ordonner la libération.
L'administration peut-elle faire appel d'une décision de non-prolongation ?
Oui, comme dans cette affaire où le préfet a interjeté appel de l'ordonnance refusant la prolongation, et la cour d'appel a infirmé la décision.
Quels sont mes droits en zone d'attente ?
Vous avez droit à une procédure régulière, à être informé de vos droits, à un interprète, à un avocat, et à un recours devant le juge judiciaire pour la prolongation du maintien. Toutefois, le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause le refus d'entrée.
Que se passe-t-il après une décision de prolongation en zone d'attente ?
La prolongation permet à l'administration de maintenir l'étranger en zone d'attente pour une durée supplémentaire (ici huit jours), en vue d'organiser son départ ou de statuer sur sa situation.
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