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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juillet 2026 — n° 26/03978

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison du défaut d'émargement du registre actualisé par l'étranger ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit, avant chaque saisine du juge aux fins de prolongation de la rétention, proposer à l'étranger d'émarger le registre actualisé et produire cette pièce justificative. À défaut, la requête est irrecevable.

Faits clés

  • M. [B] [V], ressortissant camerounais, placé en rétention administrative le 10 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 14 juin 2026
  • Le préfet a saisi le juge le 9 juillet 2026 pour une deuxième prolongation
  • Le registre actualisé au 7 juillet 2026 ne comporte pas la signature de M. [B] [V]
  • La préfecture n'a invoqué aucune circonstance s'opposant à l'émargement

Articles cités

article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [V], né le 1er juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juin 2026, sur le fondement d'un arrêt du 25 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire national. Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours. Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [V]. M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif du défaut d'actualisation du registre du CRA à défaut de certaines précisions et sur l'éloignement et d'émargement actualisé. Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550). En conséquence de cette jurisprudence qui impose la production d'un registre "actualisé et émargé", si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de joindre à sa requête un registre " actualisé et émargé " et, par voie de conséquence, de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation. En l'espèce, le registre actualisé à la date de la saisine du juge en prolongation, le 7 juillet 2026, ne comporte pas de mention de la signature de M.[B] [V], sans que la préfecture n'invoque une circonstance s'y opposant et alors que alors que la pratique d'un émargement du registre avant chaque saisine du juge en prolongation existe dans d'autres centres de rétention du ressort. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas cette pièce justificative utile, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et la requête rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [V], RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre actualisé dans une procédure de rétention administrative ?
Le registre actualisé est un document tenu par l'autorité administrative qui mentionne les informations relatives à chaque étranger retenu, notamment les dates d'entrée et de sortie, les visites, et les émargements. Il doit être produit à l'appui de toute demande de prolongation de la rétention.
L'absence de signature de l'étranger sur le registre rend-elle la demande de prolongation irrecevable ?
Oui, selon la cour d'appel de Paris dans cette affaire, l'absence d'émargement de l'étranger sur le registre actualisé, sans circonstance justificative, entraîne l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Quelles sont les obligations du préfet avant de demander une prolongation de rétention ?
Le préfet doit proposer à l'étranger d'émarger le registre actualisé avant chaque saisine du juge aux fins de prolongation, et produire cette pièce justificative. À défaut, la requête est irrecevable.
Puis-je contester une prolongation de rétention si le registre n'est pas signé ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement du registre. Dans cette affaire, l'appelant a obtenu l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté sur ce motif.
Quels sont les recours en cas de défaut d'émargement du registre ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel, en invoquant l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre émargé. Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
La cour d'appel a-t-elle annulé la prolongation de rétention pour défaut d'émargement ?
Oui, dans cette décision du 15 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de première instance et rejeté la demande de prolongation, ordonnant la remise en liberté de M. [B] [V] en raison du défaut d'émargement du registre actualisé.
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