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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03920

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle et de remise de passeport ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter sans convocation les appels manifestement irrecevables. L'absence de menace à l'ordre public est inopérante à ce stade. L'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable du passeport original en cours de validité.

Faits clés

  • M. [K] [S], ressortissant géorgien né le 6 août 1999
  • Placement en rétention administrative
  • Ordonnance du 9 juillet 2026 prolongeant la rétention de 26 jours
  • Appel interjeté le 10 juillet 2026 à 10h05
  • Moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 741-10 et L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03920 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPD Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [S] né le 06 août 1999 à [Localité 1], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 10 juillet 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 10 juillet 2026 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 04 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2026, à 10h05, par M. [K] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le moyen tiré de l'absence prétendue de menace à l'ordre public est inopérant à ce stade de la procédure *l'intéressé n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de remise préalable de son passeport en original et en cours de validité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à 11h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quand un appel contre une prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable ?
L'appel est manifestement irrecevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Puis-je obtenir une assignation à résidence sans remettre mon passeport ?
Non, l'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable de votre passeport original en cours de validité. Sans cela, la demande est irrecevable.
Le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est-il recevable en appel ?
Non, ce moyen est inopérant à ce stade de la procédure, car il ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de remettre en cause la prolongation de la rétention.
Quels sont les recours possibles après le rejet de l'appel ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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