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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 juillet 2026 — n° 26/03969

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il manifestement irrecevable lorsque les moyens soulevés en appel n'ont pas été présentés devant le premier juge ou relèvent de la compétence du juge administratif ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Les exceptions de procédure antérieures au placement en rétention doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge, à peine d'irrecevabilité en appel. La contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable si elle n'est pas formée dans le délai de 96 heures. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement, qui relèvent du juge administratif.

Faits clés

  • M. [D] [C], de nationalité burkinabée, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention de 26 jours par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 13 juillet 2026, invoquant le non-respect de ses droits et l'absence d'interprète devant le premier juge.
  • Devant le premier juge, il n'avait pas soulevé d'exception de procédure ni contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal de 96 heures.
  • Il s'est toujours exprimé en français et n'a pas sollicité d'interprète.
  • Il a refusé d'embarquer vers l'Égypte lors de son arrivée à [Localité 2].

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 74 du code de procédure civile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03969 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ2P Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [C] né le 01 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité burkinabée RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 13 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 13 juillet 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfét des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jour à compter du 10 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2026, à 12h15, par M. [D] [C] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] relève qu'il est de nationalité bukinabée et que ses droits n'ont pas été respectés dans la procédure préalable à la rétention et qu'il n' a pas eu d'interprète devant le premier juge. Or, en premier lieu, aucun élément de procédure n'indique qu'il aurait sollicité un interprète devant le juge, alors qu'il s'est toujours exprimé en français. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). Les moyens pris d'irrégularité de procédure antérieures à la rétention de l'intéressé n'ont pas été soutenus devant le premier juge. Au stade de l'appel, ces moyens ne sont donc pas recevables. Sur le placement en rétention M. [C] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L.741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation à cet égard est désormais irrecevable. En outre, il ne consteste pas avoir refusé d'embarquer vers l'Egypte lors de son arrivée à [Localité 2]. Enfin, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R.743-14 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 juillet 2026 à 09h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester en appel une décision de prolongation de rétention si je n'ai pas soulevé mes moyens devant le premier juge ?
Non, selon la jurisprudence, les exceptions de procédure antérieures au placement en rétention doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge, à peine d'irrecevabilité en appel. Dans cette affaire, l'appelant n'avait pas soulevé ses moyens devant le premier juge, donc son appel a été rejeté comme manifestement irrecevable.
Quels sont les délais pour contester un arrêté de placement en rétention ?
Le délai est de 96 heures à compter de la notification de l'arrêté. Passé ce délai, la contestation est irrecevable. Dans cette affaire, l'appelant n'avait pas contesté l'arrêté dans ce délai, donc son moyen a été jugé irrecevable.
Le juge judiciaire peut-il annuler une décision d'éloignement ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement, qui relèvent du juge administratif. Dans cette affaire, la critique sur l'éloignement a été écartée car elle ne relève pas de la compétence de la cour d'appel.
Que faire si je n'ai pas eu d'interprète lors de l'audience de première instance ?
Vous devez le signaler au juge lors de l'audience. Si vous ne l'avez pas fait et que vous vous êtes exprimé en français, comme dans cette affaire, le moyen sera irrecevable en appel. L'appelant n'avait pas sollicité d'interprète et s'était exprimé en français, donc son grief a été rejeté.
Mon appel contre la prolongation de rétention a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, l'article L.743-23 du CESEDA permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'appel était manifestement irrecevable et l'a rejeté sans audience.
Puis-je invoquer des irrégularités de la procédure antérieure à la rétention en appel ?
Non, ces moyens doivent être soulevés devant le premier juge. En appel, ils sont irrecevables. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué des irrégularités antérieures à la rétention, mais comme il ne les avait pas soulevées en première instance, la cour les a déclarées irrecevables.
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