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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juillet 2026 — n° 26/04027

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'absence de réponse des autorités consulaires sans invoquer d'irrégularité de procédure antérieure ?

Principe retenu

En application de l'article L.743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment irrecevables les déclarations d'appel tardives ou non motivées, ainsi que celles qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire. Les arguments relatifs à l'absence de réponse des autorités consulaires relèvent du juge administratif et non du juge judiciaire.

Faits clés

  • M. [G] [E], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une rétention administrative
  • Le 15 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 30 jours
  • M. [E] a interjeté appel le 16 juillet 2026 à 11h10
  • L'appel conteste les conditions de la prolongation en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires guinéennes
  • L'appelant ne conteste pas la saisine des autorités consulaires ni l'absence de document de voyage

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04027 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRJI Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 17h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [E] né le 15 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 16 juillet 2026 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 juillet 2026 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 14 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2026, à 11h10, par M. [G] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R.743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [G] [E] est un ressortissantguinéen qui n'a pu être éloigné en l'absence de réponse des autorités consulaires: il considère que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies. Il ne conteste pas l'existence d'une saisine des autorités consulaires. En premier lieu, aux termes de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, aux termes de l'article L.742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, qui ne contient aucun argument, peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [G] [E] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L.742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2026 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui peut être rejeté sans convocation préalable des parties, notamment s'il est tardif, non motivé, ou s'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il contestait l'absence de réponse des autorités consulaires, ce qui relève du juge administratif.
Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence de réponse des autorités consulaires ?
Non, l'absence de réponse des autorités consulaires ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif. Dans cette décision, l'appel a été jugé manifestement irrecevable car l'appelant n'a soulevé que cet argument, sans invoquer d'irrégularité de procédure relevant du juge judiciaire.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit rejeté sans audience ?
Selon l'article L.743-23 du CESEDA, un appel peut être rejeté sans convocation préalable s'il est manifestement irrecevable, par exemple s'il est tardif, non motivé, ou s'il ne relève pas de l'office du juge d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car il ne contenait aucun argument relevant de la compétence du juge judiciaire.
Que faire si je suis en rétention et que mon consulat ne répond pas ?
L'absence de réponse des autorités consulaires est un obstacle à l'éloignement, mais ce motif ne peut être invoqué devant le juge judiciaire pour contester la prolongation de la rétention. Vous devez saisir le juge administratif pour contester les démarches consulaires. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas pu obtenir l'annulation de la prolongation sur ce fondement.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance, mais il a été rejeté pour irrecevabilité sur le fond.
Le juge judiciaire peut-il contrôler les conditions de l'éloignement ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler les conditions de l'éloignement lui-même, comme l'absence de réponse des autorités consulaires. Cela relève du juge administratif. Dans cette décision, l'appel a été rejeté car les critiques ne visaient que l'éloignement et l'absence de réponse des autorités consulaires.
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