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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03947

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir l'effet suspensif de son appel contre une ordonnance mettant fin à la rétention administrative lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de domiciliation effective et le placement en rétention à la levée d'écrou caractérisent l'absence de garanties de représentation, justifiant la suspension des effets de l'ordonnance déférée.

Faits clés

  • M. [E] [I] [M], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou.
  • Le 12 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2026 à 17h02, avec demande d'effet suspensif.
  • L'appel a été notifié à l'intéressé, à son avocat et au préfet de police dans les délais légaux.
  • Aucune domiciliation effective n'était mentionnée dans la procédure.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQVA Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [E] [I] [M] né le 18 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité égyptienne ayant pour conseil en première instance, Me Malik Ait Ali, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026, à 14h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 12 Juillet 2026 , à 16h18 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Juillet 2026, à 17h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 12 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [E] [I] [M] à 22h00, - à Me Malik Ait Ali, avocat au barreau de Paris, à 17h03, - et au préfet de police, à 17h03 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de la décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre2025, l'étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait forméappel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à voir déclarerson recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution. En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue dans les délais impartis. L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge. Or il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a été placé en rétention à sa levée d'écrou et qu'il n'est mentionné en procédure aucune domiciliation effective. Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [I] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 14 juillet 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 13 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif de l'appel du procureur dans une affaire de rétention administrative ?
L'effet suspensif signifie que l'appel du procureur suspend les effets de l'ordonnance qui avait mis fin à la rétention. En conséquence, l'étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que le juge statue sur le fond de l'appel.
Quelles conditions doivent être réunies pour que le procureur obtienne l'effet suspensif ?
Le procureur doit démontrer soit l'absence de garanties de représentation effectives de l'étranger, soit une menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, l'absence de domiciliation effective a été jugée suffisante.
Que signifie 'absence de garanties de représentation' ?
Cela signifie que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes qu'il se présentera aux convocations ou ne se soustraira pas à une décision d'éloignement. Par exemple, ne pas avoir de domicile fixe ou de documents d'identité valides.
Que se passe-t-il après que l'effet suspensif est accordé ?
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond, qui doit avoir lieu rapidement. Dans cette affaire, l'audience a été fixée au lendemain de l'ordonnance.
Cette ordonnance est-elle susceptible de recours ?
Non, selon l'article L. 743-22 du CESEDA, l'ordonnance du premier président statuant sur l'effet suspensif n'est pas susceptible de recours.
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