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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 juillet 2026 — n° 26/03924

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter sans convocation les appels manifestement irrecevables, notamment lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. X se disant [K] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative de 30 jours par ordonnance du 9 juillet 2026.
  • Il a interjeté appel le 10 juillet 2026 à 10h15.
  • L'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est invoquée dans l'appel.
  • L'appel a été déclaré manifestement irrecevable par ordonnance du 11 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-23-1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03924 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQPU Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [K] [R] né le 16 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 10 juillet 2026 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 10 juillet 2026 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2026, à 10h15, par M. X se disant [K] [R] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à 11h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la décision de prolongation. Selon l'article L. 743-23-1° du CESEDA, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle ou si les arguments sont insuffisants.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel contre une prolongation de rétention soit recevable ?
L'appel doit invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit survenue depuis le placement ou le dernier renouvellement, ou démontrer que les éléments fournis justifient qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de tels éléments, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.
Que signifie 'diligences de l'administration' dans le cadre de la rétention ?
Les diligences de l'administration désignent les démarches concrètes entreprises par la préfecture pour organiser l'éloignement de l'étranger (demande de laissez-passer consulaire, réservation de vol, etc.). Si ces diligences sont suffisantes, la prolongation peut être justifiée.
Puis-je contester une troisième prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais l'appel doit reposer sur des éléments nouveaux ou démontrer l'insuffisance des diligences de l'administration. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'administration avait suffisamment agi et aucune circonstance nouvelle n'était invoquée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette décision, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance.
Quels sont les recours possibles après le rejet de l'appel ?
L'ordonnance de rejet n'est pas susceptible d'opposition. Le seul recours est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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