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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juillet 2026 — n° 26/03998

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable faute de production d'un registre actualisé accompagnant la requête ?

Principe retenu

La requête de l'autorité administrative en prolongation de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. L'absence de ce registre constitue une fin de non-recevoir, sans nécessité de grief. Toutefois, la communication du registre dans un temps voisin de celui de la requête permet de considérer que la requête était accompagnée des pièces utiles.

Faits clés

  • M. [U] [A], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 13 juin 2026.
  • Le préfet a saisi le juge le 12 juillet 2026 pour une seconde prolongation.
  • La requête du préfet a été reçue à 16h13.
  • Le registre actualisé a été communiqué à 16h44, soit 31 minutes après la requête.
  • L'appelant conteste la recevabilité de la requête pour absence de registre actualisé joint.

Articles cités

article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03998 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRAQ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [A] né le 20 février 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - M. [G] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas NGANGA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 11h11, par M. [U] [A] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. [U] [A], né le 20 février 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.   Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [A] pour une durée de vingt-six jours.    Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [U] [A].   Le conseil de M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence du registre actualisé accompagnant la requête de l'administration.   MOTIVATION   Sur la recevabilité de la requête du préfet L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). Au cas d'espèce, le registre actualisé a été communiqué à 16H44, soit dans un temps voisin de celui de la requête reçue à 16H13, de telle sorte qu'il convient d'estimer que la requête du préfet était bien accompagnée de toutes les pièces utiles. Pour le surplus il convient d'adopter les motifs du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

La requête en prolongation de rétention est-elle valable sans le registre actualisé ?
Non, l'absence du registre actualisé constitue une fin de non-recevoir. Toutefois, si le registre est communiqué dans un temps très proche de la requête (ici 31 minutes après), la requête peut être considérée comme accompagnée des pièces utiles.
Quel est le délai pour produire le registre actualisé après la requête ?
La jurisprudence admet une communication dans un 'temps voisin' de la requête. Dans cette affaire, 31 minutes après a été jugé acceptable. Il n'y a pas de délai fixe, mais la production doit être quasi simultanée.
Que se passe-t-il si le préfet ne joint pas le registre à sa demande de prolongation ?
C'est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée sans grief. Le juge peut rejeter la requête. Cependant, si le registre est produit avant l'audience dans un délai très court, la requête peut être régularisée.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si le registre n'est pas à jour ?
Oui, vous pouvez invoquer l'absence de registre actualisé comme moyen d'irrecevabilité. Dans cette affaire, le registre a été jugé produit à temps, donc la prolongation a été confirmée.
Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ?
C'est un registre tenu par l'autorité administrative qui recense les personnes retenues et permet de vérifier l'exercice effectif de leurs droits (information, avocat, médecin, etc.). Il doit être actualisé et produit lors de la demande de prolongation.
La communication du registre à l'audience suffit-elle à régulariser la requête ?
Non, sauf impossibilité de le joindre à la requête. En principe, le registre doit accompagner la requête. Dans cette affaire, il a été communiqué 31 minutes après, ce qui a été considéré comme un temps voisin, donc acceptable.
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