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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] et M. [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique du 28 octobre 1998, il a été établi une donation par M. [Q] [L] au profit de Mme [E] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Aucun enfant n'est issu de cette union tandis que M. [Q] [L] a eu deux enfants d'un précédent mariage, M. [R] [L] et M. [N] [L] (les consorts [L] en suivant).
M. [Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Dans le prolongement des opérations de succession, le 25 septembre 2024, les consorts [L] ont transmis une consultation patrimoniale et une analyse de préconisation de placements émise par l'[1].
Mme [E] a elle-même transmis une proposition de placement le 07 novembre 2024 aux consorts [L].
Faute d'accord sur le placement à privilégier, Mme [E] a fait délivrer une assignation aux consorts [L] devant le juge des référés d'[Localité 6] aux fins de :
- l'autoriser à signer seule le contrat de placement financier portant sur le placement du capital de 275.019,85 euros permettant sa perception des fruits,
à titre subsidiaire :
- juger que les consorts [L] devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettre recommandée en effectuant la transmission,
- condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 04 septembre 2025, le juge des référés d'[Localité 6] a :
- reconnu sa compétence pour connaître de l'action introduite par Mme [E],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de Mme [E],
en conséquence :
- les a rejetées,
- condamné Mme [E] à payer à la succession [L] la somme de 551,60 euros à titre de provision,
- condamné Mme [E] à payer aux consorts [L] la somme de 327,68 euros à titre de provision,
- rejeté la demande de production de document,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les
demandes formulées à ce titre,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel comme chefs de jugement critiqués le rejet de ses demandes principale et subsidiaire et sa condamnation aux entiers dépens.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025.
Par uniques conclusions du 09 janvier 2026, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- autoriser Mme [E] en sa qualité d'usufruitière de la succession de [Q] [L] à signer seule le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-14000026,
- juger que le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-1400006 sera du montant du capital de 275.019,85 euros actuellement en dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous signature du compte Etude de Me [S], notaire à [Localité 6],
- juger que les liquidités de la succession détenues sur le compte Etude de Me [S] seront directement par ses soins virés à l'organisme souscripteur des contrats de placement en SCPI [3],
- juger que la présente décision sera rendue opposable à Me [S], notaire, tiers détenteur des fonds de la succession de [Q] [L],
- juger que les consorts [L] en leur qualité de nu-propriétaires devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet Gestion privée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettr…