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Cour d'appel, chambre civile, 20 juillet 2026 — n° 25/00890

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il autoriser l'usufruitier à signer seul un contrat de placement financier portant sur le capital de la succession, en l'absence d'urgence caractérisée ?

Principe retenu

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état que s'il existe une urgence. En l'espèce, l'usufruitier n'a pas démontré une situation d'urgence tenant à sa précarité ou à l'imprévisibilité, de sorte que sa demande d'autorisation de signer seule un contrat de placement financier a été rejetée.

Faits clés

  • Mme [E] est usufruitière de l'universalité des biens de la succession de son époux décédé.
  • Les héritiers réservataires sont les deux enfants du défunt, MM. [R] et [N] [L].
  • Un désaccord persiste entre l'usufruitière et les héritiers sur le placement financier du capital de 275.019,85 euros.
  • Mme [E] a saisi le juge des référés pour être autorisée à signer seule le contrat de placement.
  • Le juge des référés a rejeté la demande faute d'urgence, confirmé par la cour d'appel.

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 587 du code civil article 1094-3 du code civil

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [E] et M. [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens. Par acte authentique du 28 octobre 1998, il a été établi une donation par M. [Q] [L] au profit de Mme [E] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès. Aucun enfant n'est issu de cette union tandis que M. [Q] [L] a eu deux enfants d'un précédent mariage, M. [R] [L] et M. [N] [L] (les consorts [L] en suivant). M. [Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024. Dans le prolongement des opérations de succession, le 25 septembre 2024, les consorts [L] ont transmis une consultation patrimoniale et une analyse de préconisation de placements émise par l'[1]. Mme [E] a elle-même transmis une proposition de placement le 07 novembre 2024 aux consorts [L]. Faute d'accord sur le placement à privilégier, Mme [E] a fait délivrer une assignation aux consorts [L] devant le juge des référés d'[Localité 6] aux fins de : - l'autoriser à signer seule le contrat de placement financier portant sur le placement du capital de 275.019,85 euros permettant sa perception des fruits, à titre subsidiaire : - juger que les consorts [L] devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettre recommandée en effectuant la transmission, - condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 04 septembre 2025, le juge des référés d'[Localité 6] a : - reconnu sa compétence pour connaître de l'action introduite par Mme [E], - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de Mme [E], en conséquence : - les a rejetées, - condamné Mme [E] à payer à la succession [L] la somme de 551,60 euros à titre de provision, - condamné Mme [E] à payer aux consorts [L] la somme de 327,68 euros à titre de provision, - rejeté la demande de production de document, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes formulées à ce titre, - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel comme chefs de jugement critiqués le rejet de ses demandes principale et subsidiaire et sa condamnation aux entiers dépens. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par uniques conclusions du 09 janvier 2026, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués, statuant à nouveau : - autoriser Mme [E] en sa qualité d'usufruitière de la succession de [Q] [L] à signer seule le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-14000026, - juger que le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-1400006 sera du montant du capital de 275.019,85 euros actuellement en dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous signature du compte Etude de Me [S], notaire à [Localité 6], - juger que les liquidités de la succession détenues sur le compte Etude de Me [S] seront directement par ses soins virés à l'organisme souscripteur des contrats de placement en SCPI [3], - juger que la présente décision sera rendue opposable à Me [S], notaire, tiers détenteur des fonds de la succession de [Q] [L], - juger que les consorts [L] en leur qualité de nu-propriétaires devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet Gestion privée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettr…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nécessité de l'urgence En application de l'article 834 du code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" Il est constant que le juge des référés apprécie le caractère urgent de la demande de façon souveraine et qui légitime son office au regard d'une situation critique nécessitant une intervention immédiate pour prévenir ou réduire les risques de dommages graves aux personnes ou aux biens. Il incombe au demandeur en référé d'apporter devant le juge de l'évidence la preuve de l' urgence consubstantielle à sa saisine sur le fondement de l'article 834 précité, lequel doit également vérifier que la mesure qu'il prononce ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, Mme [E] affirme que ne bénéficiant que d'une retraite modeste de 1.600 euros par mois, sa seule rémunération en qualité d'usufruitière ne repose que sur les intérêts issus du placement des liquidités de la succession qu'elle n'a pu percevoir depuis le décès de [Q] [L] intervenu le [Date décès 1] 2024 de sorte que sa situation est affectée d'une précarité importante qui légitime une intervention en urgence du juge des référés. Il est établi que l'actif de la succession de [Q] [L] comprend une maison d'habitation sise à [Localité 6], une maison d'habitation sise à [Localité 7], un appartement sis à [Localité 6], deux lots de copropriété sis à [Localité 6] et des liquidités réparties sur deux comptes courants pour un montant global de près de 300.000 euros. Mme [E] a opté pour la totalité de la succession en usufruit ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures. Mme [E] n'avait pas apporté en première instance de justificatifs sur sa situation financière à quoi elle remédie à hauteur d'appel en produisant son avis d'imposition 2024/2025 établissant le montant mensuel de sa pension de retraite à 1.578 euros. Toutefois, Mme [E] perçoit en outre les revenus fonciers des biens immobiliers dépendant de la succession de son défunt mari lesquels se montent, selon pièces versées au débat, à 1.027 euros et 1.361,77 euros soit un total de 3.966,77 euros en ce compris sa pension de retraite. Mme [E] jouit, par ailleurs, privativement à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal constitué par la maison d'habitation à [Localité 6]. Ainsi que le relèvent justement les consorts [L], l'appelante ne fait pas non plus mention de la perception éventuelle d'une pension de reversion susceptible d'accroître encore ses capacités financières. Ces éléments tels qu'exposés ne permettent pas de caractériser une situation tenant de l'urgence à raison de sa précarité ou encore de son imprévisibilité justifiant l'intervention du juge des référés. Partant à défaut de toute urgence, l'existence d'une contestation sérieuse est superfaitatoire pour faire obstacle aux prévisions de l'article 834 du code de procédure civile même si surabondamment, il peut être relevé que le contrat de placement financier proposé par Mme [E] caractérisé par un investissment en SCPI ne garantit pas l'intégralité du capital au décès de l'usufruitier. Dès lors, une atteinte aux droits des héritiers réservataires ne peut être écartée compromettant les prérogatives qu'ils tiennent des dispositions des articles 587 et 1094-3 du code civil. En considération de ce qui précède, Mme [E] sera déboutée de ses demandes sollicitées au titre du référé et l'ordonnance déférée sera confirmée des chefs critiqués. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [E], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [E] à verser aux consorts [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je, en tant qu'usufruitier, décider seul du placement des capitaux de la succession ?
Non, en l'absence d'urgence caractérisée, l'usufruitier ne peut pas imposer seul un placement financier. Le juge des référés a rejeté la demande de Mme [E] car elle n'a pas démontré une situation d'urgence (précarité ou imprévisibilité).
Qu'est-ce que l'urgence en matière de référé successoral ?
L'urgence doit être caractérisée par une situation de précarité ou d'imprévisibilité. En l'espèce, Mme [E] percevait déjà des revenus (retraite, loyers) et n'a pas justifié d'un besoin immédiat, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Les héritiers réservataires peuvent-ils s'opposer à un placement financier proposé par l'usufruitier ?
Oui, les héritiers réservataires peuvent s'opposer si le placement ne garantit pas l'intégralité du capital à leur profit au décès de l'usufruitier. En l'espèce, le placement en SCPI présentait un risque de perte en capital, compromettant leurs droits.
Quels sont les risques d'un placement en SCPI pour les héritiers réservataires ?
Les SCPI ne garantissent pas le capital investi. En cas de moins-value au décès de l'usufruitier, les héritiers réservataires pourraient récupérer un capital inférieur à celui initial, ce qui porterait atteinte à leur réserve héréditaire.
Comment prouver l'urgence pour obtenir une décision en référé ?
Il faut démontrer une situation de précarité financière ou un péril imminent. Par exemple, justifier de faibles revenus, de dettes urgentes, ou d'une impossibilité de subvenir à ses besoins. En l'espèce, Mme [E] n'a pas apporté ces preuves.
Le juge des référés peut-il ordonner une mesure conservatoire en matière de succession ?
Oui, mais seulement en cas d'urgence et à condition qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse. En l'espèce, l'absence d'urgence a suffi à rejeter la demande, sans même examiner la contestation sérieuse.
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