MOTIFS
Sur l'absence d'interprète
Sur la recevabilité du moyen en cause d'appel
Aux termes de l'article 563 du code civil, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, à l'appui des prétentions soumises en première instance.
L'article 74 du même code exclut de ce dispositif les exceptions de nullité, qui doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Le défaut d'interprète au moment de la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et des droits afférents n'est pas une exception de nullité au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
Dès lors, le moyen tiré de cette irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, même soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable.
Sur le bien-fondé du moyen
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L141-3 du même code, lorsque les dispositions du CESEDA prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Le conseil de [E] [X] [M] fait valoir l'absence de signature de l'interprète mentionné au procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention.
La préfecture rappelle que le procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention mentionne la présence et l'identité de l'interprète et que, s'agissant du procès-verbal de notification des droits, une version écrite en a été remise à l'intéressée.
Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que l'assistance d'un interprète n'est requise que lorsque la personne étrangère ne parle pas français et ne sait pas lire. Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, la notification des droits par un formulaire dans une langue comprise par l'étranger est suffisante.
Le procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention, signé par l'intéressée, mentionne la présence et l'identité de l'interprète qui est ainsi avérée, sans que l'absence de signature de celui-ci ne fasse grief à la personne étrangère. Le procès-verbal de notification des droits ne porte pas cette mention mais le formulaire retranscrivant ces droits en shimaoré est joint à la procédure. A l'audience, [E] [X] [M] a indiqué lire le shimaoré.
Les exigences légales ont donc été respectées et ce premier moyen ne peut prospérer.
Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée.
Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l'intéressée doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation.
Le conseil de [E] [X] [M] soutient que la motivation de l'arrêté est erronée en ce qu'il ne mentionne pas que sa cliente a bénéficié d'un précédent titre de séjour du temps de sa minorité.
Le conseil de la préfecture fait valoir qu'aucun justificatif n'est fourni à l'appui de cette affirmation.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [E] [X] [M] mentionne qu'elle est entrée irrégulièrement à Mayotte, qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'envisage pas un retour dans son pays d'origine.
A l'appui de sa déclaration d'appel, [E] [X] [M] ne fournit pas le précédent titre de séjour qu'elle invoque.
Dès lors, les mentions figurant sur l'arrêté de placement en rétention [E] [X] [M] ne peuvent être considérées comme erronées.
Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence prospérer.
La décision du premier juge sera donc confirmée et le placement en rétention administrative de [E] [X] [M] déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Combeau, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Rejetons la requête formée par [E] [X] [M] aux fins de voir prononcer la mainlevée de la rétention administrative dont elle a fait l'objet ;