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Cour d'appel, chambre des étrangers, 20 juillet 2026 — n° 26/00181

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'interprète lors de la notification de l'OQTF et du placement en rétention administrative est-il une cause de nullité de la rétention ?

Principe retenu

Le défaut d'interprète lors de la notification de l'OQTF et du placement en rétention n'est pas une exception de nullité au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais un moyen de fond recevable en appel. Toutefois, si le procès-verbal mentionne la présence d'un interprète et qu'une version écrite des droits a été remise, l'absence de signature de l'interprète n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité de la procédure.

Faits clés

  • Mme [E] [X] [M], ressortissante comorienne, a été placée en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026.
  • Elle a sollicité la mainlevée de la rétention, rejetée par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 17 juillet 2026.
  • En appel, elle invoque l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF et du placement en rétention.
  • Le procès-verbal de notification mentionne la présence d'un interprète mais sans sa signature.
  • Une version écrite des droits en shimaoré a été remise à l'intéressée.

Articles cités

article 563 du code de procédure civile article 74 du code de procédure civile article L744-4 du CESEDA article L141-3 du CESEDA

Exposé du litige

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11 heures 00 ORDONNANCE : mise en délibéré le 20 juillet 2026 à 12 heures 30 * * * Vu l`arrêté n°17560/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 15 juillet 2026 portant placement en rétention administrative de [E] [X] [M] née le 13 octobre 1997 à [Localité 1] au Comores, de nationalité comorienne ; Vu la requête présentée par [E] [X] [M] le 15 juillet 2026 sollicitant la mainlevée du placement en rétention ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la requête de [E] [X] [M] ; Vu l'appel de [E] [X] [M] reçu au greffe le 18 juillet 2026 à 13h27 ; Vu l'audience de ce jour ; Après avoir entendu le conseil de [E] [X] [M], le conseil de la préfecture, la personne étrangère ayant eu la parole en dernier ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'absence d'interprète Sur la recevabilité du moyen en cause d'appel Aux termes de l'article 563 du code civil, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, à l'appui des prétentions soumises en première instance. L'article 74 du même code exclut de ce dispositif les exceptions de nullité, qui doivent être soulevées avant toute défense au fond. Le défaut d'interprète au moment de la notification de l'OQTF, du placement en rétention administrative et des droits afférents n'est pas une exception de nullité au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Dès lors, le moyen tiré de cette irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, même soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable. Sur le bien-fondé du moyen L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article L141-3 du même code, lorsque les dispositions du CESEDA prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Le conseil de [E] [X] [M] fait valoir l'absence de signature de l'interprète mentionné au procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention. La préfecture rappelle que le procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention mentionne la présence et l'identité de l'interprète et que, s'agissant du procès-verbal de notification des droits, une version écrite en a été remise à l'intéressée. Il résulte des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA que l'assistance d'un interprète n'est requise que lorsque la personne étrangère ne parle pas français et ne sait pas lire. Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, la notification des droits par un formulaire dans une langue comprise par l'étranger est suffisante. Le procès-verbal de notification de l'OQTF et de la mesure de placement en rétention, signé par l'intéressée, mentionne la présence et l'identité de l'interprète qui est ainsi avérée, sans que l'absence de signature de celui-ci ne fasse grief à la personne étrangère. Le procès-verbal de notification des droits ne porte pas cette mention mais le formulaire retranscrivant ces droits en shimaoré est joint à la procédure. A l'audience, [E] [X] [M] a indiqué lire le shimaoré. Les exigences légales ont donc été respectées et ce premier moyen ne peut prospérer. Sur le défaut de motivation Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée. Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l'intéressée doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative. Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation. Le conseil de [E] [X] [M] soutient que la motivation de l'arrêté est erronée en ce qu'il ne mentionne pas que sa cliente a bénéficié d'un précédent titre de séjour du temps de sa minorité. Le conseil de la préfecture fait valoir qu'aucun justificatif n'est fourni à l'appui de cette affirmation. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [E] [X] [M] mentionne qu'elle est entrée irrégulièrement à Mayotte, qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'envisage pas un retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa déclaration d'appel, [E] [X] [M] ne fournit pas le précédent titre de séjour qu'elle invoque. Dès lors, les mentions figurant sur l'arrêté de placement en rétention [E] [X] [M] ne peuvent être considérées comme erronées. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence prospérer. La décision du premier juge sera donc confirmée et le placement en rétention administrative de [E] [X] [M] déclaré régulier. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Combeau, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; Rejetons la requête formée par [E] [X] [M] aux fins de voir prononcer la mainlevée de la rétention administrative dont elle a fait l'objet ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2026 à 12 heures 30 Le greffier La présidente Rachel Fresse Chantal Combeau Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 20.07.2026 à 13 heures 00 - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressée : Mme [E] [X] [M] - OQTF 17560

Questions fréquentes

L'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF rend-elle la rétention illégale ?
Non, pas automatiquement. Dans cette affaire, le procès-verbal mentionnait la présence d'un interprète et une version écrite des droits en shimaoré a été remise. L'absence de signature de l'interprète n'a pas été jugée suffisante pour annuler la rétention.
Puis-je contester une rétention administrative si je n'ai pas eu d'interprète ?
Oui, vous pouvez soulever ce moyen en appel, même pour la première fois. Ce n'est pas une exception de nullité mais un moyen de fond recevable. Cependant, vous devez prouver que vous n'avez pas été informé dans une langue que vous comprenez.
Quels sont mes droits si je ne parle pas français lors d'un placement en rétention ?
Vous devez être informé de vos droits dans une langue que vous comprenez, soit par un interprète, soit par des formulaires écrits dans cette langue. L'assistance d'un interprète est obligatoire si vous ne parlez pas français et ne savez pas lire.
La signature de l'interprète est-elle obligatoire sur le procès-verbal de notification ?
Dans cette affaire, l'absence de signature de l'interprète n'a pas été considérée comme une irrégularité suffisante pour annuler la rétention, car la présence de l'interprète était mentionnée et une version écrite des droits avait été remise.
Puis-je invoquer un nouveau moyen en appel pour contester une rétention ?
Oui, selon l'article 563 du code de procédure civile, vous pouvez invoquer des moyens nouveaux en appel, sauf s'il s'agit d'exceptions de nullité qui doivent être soulevées avant toute défense au fond. Le défaut d'interprète n'est pas une exception de nullité.
Que faire si l'arrêté de rétention n'est pas motivé ?
Vous pouvez contester l'arrêté en faisant valoir un défaut de motivation. Dans cette affaire, la cour a jugé que les mentions de l'arrêté étaient suffisantes et que l'intéressée n'avait pas fourni de titre de séjour pour contredire ces mentions.
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