MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la rectification d'office
A l'audience, il a été noté que l'ordonnance déférée mentionnait par erreur en page 1 une date de naissance erronée de M. [M], à savoir 2005 au lieu de 2002, conformément à toutes les déclarations figurant au dossier: il convient en conséquence de rectifier d'office la décision en ce sens.
Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête de la préfecture
L'article R .743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L.744-2 de ce même code.
L'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 (devenu L.744-2) du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit une liste de données à caractère personnel et informations sur l'étranger placé en rétention, figurant sur le registre de rétention. Y figurent notamment, le nom du service interpellateur, les alias de l'étranger, la présence de documents d'identité, les présentations consulaires dont à fait l'objet l'étranger.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Le conseil de M. [X] [M] soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu'elle n'est pas accompagnée du jugement ayant emporté condamnation pénale de l'intéressé.
Pour autant et comme l'a rappelé le premier par des motifs pertinents que la cour adopte, 'si les jugements relatifs aux condamnations exécutées ne sont en effet pas transmis, possiblement en raison du fait qu'ils n'aient pas encore été rédigés, la mention de la date et de la nature des faits commis résulte de la fiche pénale jointe à la procédure (dont une évasion en semi-liberté en l'espèce). Celle-ci se révèle plus opportune pour caractériser le comportement du détenu au regard de la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de constituer, au travers de l'analyse du quantum d'octroi des crédits de réduction de peine ou des demandes d'aménagement réalisées, que le corps des jugements, dont la motivation n'est pas aussi expressive qu'évoquée et alors qu'il n'en résulte pas d'éléments sur son comportement à l'audience, lequel pourrait au demeurant n'être qu'un ajustement conjoncturel d'opportunité'.
Leur absence ne suffit pas à établir l'existence d'un grief pour le retenu tenant les autres éléments du dossier, cette production ne constituant pas à elle seule une pièce utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA.
Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture régulière.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d*asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le conseil du retenu conteste l'arrêté de placement :
- pour défaut de la préfecture à accomplir les diligences utiles,
- pour défaut de respect des exigences de motivation, et d'examen personnel de la situation du retenu, les deux auditions ne comportant que des éléments succincts concernant la vie personnelle de l'intéressé.
La décision du premier juge sur ces chefs de contestation sera confirmée par adoption des motifs pertinents retenus en ce qu'il a souligné la motivation retenue par la préfecture qui n'a pas l'obligation de faire le détail de tous les éléments dont elle a connaissance de la situation du retenu, seul le caractère suffisant de ceux retenus devant être apprécié et que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Ainsi l'arrêté de placement est motivé par les éléments suivants : une entrée irrégulière en France, une personne qui se trouve sans ressources, sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qui n'est pas accompagné d'un enfant mineur à charge, et son examen ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en centre de rétention.
Il y sera rajouté que M. [X] [M] se contente de procéder par voie d'affirmation : il ne produit aucune attestation, aucune pièce d'état civil concernant sa paternité alléguée, ou même ses emplois ou conditions de vie et ne justifie d'aucune identité qui aurait permis d'engager des recherches complémentaires, alors même qu'il a pu procéder à des déclarations particulièrement contradictoires lors de ses audtions.
Dès lors l'exigence de motivation est parfaitement remplie et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de diligences
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
[X] [M] conteste les diligences suffisantes de la préfecture en ce qu'elle n'aurait pas avisé les autorités marocaines de la levée d'écrou et qu'il est donc désormais retenu sans que l'urgence de sa situation ne soit signalée.
Pour autant comme l'a justement relevé le premier juge, l'administration a saisi le consulat général du Maroc le 30 juin 2026, soit dès avant la levée d'écrou, en précisant la date de cette levée d'écrou à savoir le 13 juillet 2026 (soit moins de quinze jours après cette information), aux fins d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, ce formulaire étant adressé tant au consulat qu'à la DGEF. Ces formalités accomplies sont suffisantes et permettent d'engager les autorités et les futures diligences à accomplir dans un délai qui correspond aux exigences légales, sans qu'il ne soit requis expressément d'autres modalités d'information.
Il est donc établi, l'existence de diligences effectives et suffisantes, à ce stade de la procédure, pour déclarer recevable le placement en rétention.
Enfin, une demande d'identi'cation et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne en date du 30 juin 2026 auprès des autorités consulaires, les autorités centrales marocaines ayant été saisies avec les empreintes de l'intéressé: l'administration n'ayant pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout informé dans des délais conformes, justifie des diligences effectuées pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
La décision sera dès lors confirmée sur le fond de la demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.