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Cour d'appel, etrangers, 20 juillet 2026 — n° 26/00681

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle fondée malgré le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est confirmée lorsque la décision de placement en rétention est suffisamment motivée et que les conditions légales de la rétention sont réunies. Le juge apprécie la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des éléments de la situation de l'étranger.

Faits clés

  • M. [X] [M], ressortissant marocain, a été interpellé et incarcéré pour exécuter trois peines totalisant 19 mois d'emprisonnement.
  • Un arrêté du 30 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3 ans a été pris.
  • Placement en rétention administrative le 13 juillet 2026.
  • Requête en contestation de la régularité du placement déposée le 16 juillet 2026.
  • Ordonnance du JLD du 17 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/683 N° RG 26/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQP3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 Juillet à 15H00 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [M] né le 20 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 juillet 2026 à 20h35, Vu l'appel formé le 20 juillet 2026 à 08h58 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11h15, assistée de I. ANGER, cadre greffier, lors des débats et de L. EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu : [X] [M] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [F], interprète en langue arabe, assermenté ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de [I] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [M] a été interpellé et déféré au Centre pénitentiaire de [Localité 2] le 24 octobre 2024 pour exécuter trois peines pour un total de 19 mois d'emprisonnement pour : - 7 mois d'emprisonnement prononcés par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny le 24/10/24 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive et rébellion et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit; - 6 mois d'emprisonnement prononcés par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 08/09/25 pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté et dégradation ou détérioration du bien d'un chargé de mission de service public; - 6 mois d'emprisonnement prononcés par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 07/02/2025 pour des faits de menace de mort réitérée et outrage à une personne chargée d'une mission de service public et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Sur le fondement d'un arrêté en date du 30 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, M. [X] [M] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention de [Localité 3] le 13 juillet 2026. M. [X] [M] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026. L'autorité administrative a déposé une requête reçue et enregistrée en date du 16 juillet 2026 à 11h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 à 17h, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse a prolongé pour une durée de vingt-six jours la rétention de l'appelant. Le conseil de M. [X] [M] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2026 à 8h58 en faisant valoir dans son mémoire d'appel : - le défaut de motivation de la décision de placement en rétention privant ainsi le juge de la capacité d'en apprécier le caractère nécessaire et proportionné : le préfet se contente de constats confinant à des généralités sur la vie de M. [M] sans véritablement prendre en compte qu'il est entré en France depuis dix ans au moins et est père de deux enfants nés en France.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la rectification d'office A l'audience, il a été noté que l'ordonnance déférée mentionnait par erreur en page 1 une date de naissance erronée de M. [M], à savoir 2005 au lieu de 2002, conformément à toutes les déclarations figurant au dossier: il convient en conséquence de rectifier d'office la décision en ce sens. Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête de la préfecture L'article R .743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L.744-2 de ce même code. L'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 (devenu L.744-2) du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit une liste de données à caractère personnel et informations sur l'étranger placé en rétention, figurant sur le registre de rétention. Y figurent notamment, le nom du service interpellateur, les alias de l'étranger, la présence de documents d'identité, les présentations consulaires dont à fait l'objet l'étranger. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Le conseil de M. [X] [M] soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu'elle n'est pas accompagnée du jugement ayant emporté condamnation pénale de l'intéressé. Pour autant et comme l'a rappelé le premier par des motifs pertinents que la cour adopte, 'si les jugements relatifs aux condamnations exécutées ne sont en effet pas transmis, possiblement en raison du fait qu'ils n'aient pas encore été rédigés, la mention de la date et de la nature des faits commis résulte de la fiche pénale jointe à la procédure (dont une évasion en semi-liberté en l'espèce). Celle-ci se révèle plus opportune pour caractériser le comportement du détenu au regard de la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de constituer, au travers de l'analyse du quantum d'octroi des crédits de réduction de peine ou des demandes d'aménagement réalisées, que le corps des jugements, dont la motivation n'est pas aussi expressive qu'évoquée et alors qu'il n'en résulte pas d'éléments sur son comportement à l'audience, lequel pourrait au demeurant n'être qu'un ajustement conjoncturel d'opportunité'. Leur absence ne suffit pas à établir l'existence d'un grief pour le retenu tenant les autres éléments du dossier, cette production ne constituant pas à elle seule une pièce utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA. Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture régulière. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d*asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à I'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le conseil du retenu conteste l'arrêté de placement : - pour défaut de la préfecture à accomplir les diligences utiles, - pour défaut de respect des exigences de motivation, et d'examen personnel de la situation du retenu, les deux auditions ne comportant que des éléments succincts concernant la vie personnelle de l'intéressé. La décision du premier juge sur ces chefs de contestation sera confirmée par adoption des motifs pertinents retenus en ce qu'il a souligné la motivation retenue par la préfecture qui n'a pas l'obligation de faire le détail de tous les éléments dont elle a connaissance de la situation du retenu, seul le caractère suffisant de ceux retenus devant être apprécié et que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Ainsi l'arrêté de placement est motivé par les éléments suivants : une entrée irrégulière en France, une personne qui se trouve sans ressources, sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qui n'est pas accompagné d'un enfant mineur à charge, et son examen ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en centre de rétention. Il y sera rajouté que M. [X] [M] se contente de procéder par voie d'affirmation : il ne produit aucune attestation, aucune pièce d'état civil concernant sa paternité alléguée, ou même ses emplois ou conditions de vie et ne justifie d'aucune identité qui aurait permis d'engager des recherches complémentaires, alors même qu'il a pu procéder à des déclarations particulièrement contradictoires lors de ses audtions. Dès lors l'exigence de motivation est parfaitement remplie et la décision sera confirmée de ce chef. Sur le défaut de diligences L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. [X] [M] conteste les diligences suffisantes de la préfecture en ce qu'elle n'aurait pas avisé les autorités marocaines de la levée d'écrou et qu'il est donc désormais retenu sans que l'urgence de sa situation ne soit signalée. Pour autant comme l'a justement relevé le premier juge, l'administration a saisi le consulat général du Maroc le 30 juin 2026, soit dès avant la levée d'écrou, en précisant la date de cette levée d'écrou à savoir le 13 juillet 2026 (soit moins de quinze jours après cette information), aux fins d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, ce formulaire étant adressé tant au consulat qu'à la DGEF. Ces formalités accomplies sont suffisantes et permettent d'engager les autorités et les futures diligences à accomplir dans un délai qui correspond aux exigences légales, sans qu'il ne soit requis expressément d'autres modalités d'information. Il est donc établi, l'existence de diligences effectives et suffisantes, à ce stade de la procédure, pour déclarer recevable le placement en rétention. Enfin, une demande d'identi'cation et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne en date du 30 juin 2026 auprès des autorités consulaires, les autorités centrales marocaines ayant été saisies avec les empreintes de l'intéressé: l'administration n'ayant pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout informé dans des délais conformes, justifie des diligences effectuées pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. La décision sera dès lors confirmée sur le fond de la demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Rectifions d'office la décision défére en ce qu'elle a en sa page 1 notée que : 'Vu l'arrêté de M. [W] en date du 30 Juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [M], né le 20 Juin 2005 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [X] [M] né le 20 Juin 2005 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 13 Juillet 2026 par M. [W] et noti'ée le même jour à 08h17 '; Disons que désormais ces paragraphes seront ainsi rédigés: 'Vu l'arrêté de M. [W] en date du 30 Juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [M], né le 20 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [X] [M] né le 20 Juin 2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 13 Juillet 2026 par M. [W] et noti'ée le même jour à 08h17 ' Disons que le présent arrêt sera annexé à la décision déférée, mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision, et notifié comme elle, Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juillet 2026 à 17h00 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/683 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [X] [M], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dans l'attente de son éloignement. Elle se déroule dans un centre de rétention et est soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures. La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Le juge doit-il vérifier la motivation de la décision de placement en rétention ?
Oui, le juge doit vérifier que la décision de placement est suffisamment motivée, c'est-à-dire qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la justifient. En l'espèce, la cour a estimé que la motivation était suffisante malgré les arguments de l'appelant.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par tranches de 15 ou 26 jours selon les cas, sous le contrôle du juge. En l'espèce, la prolongation de 26 jours a été confirmée.
Que se passe-t-il si la décision de placement est insuffisamment motivée ?
Si la décision de placement est insuffisamment motivée, elle peut être annulée, ce qui entraîne la mainlevée de la rétention. En l'espèce, la cour a jugé que la motivation était suffisante, donc la rétention a été maintenue.
Puis-je être libéré si j'ai des enfants en France ?
La présence d'enfants en France est un élément pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure, mais elle ne suffit pas à elle seule à justifier une libération. En l'espèce, malgré la présence de deux enfants, la cour a confirmé la prolongation.
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