MOTIVATION
Aux termes de l'article L741-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l'article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Sont donc soumis au juge de la demande de prolongation tant l'existence des diligences engagées par l'administration aux fins de reconduite mais aussi l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le juge est tenu, même d'office, de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignernent puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d'apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l'existence des perspectives d'éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Dans l'espèce, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui n'est pas contesté tant devant le premier juge que devant la cour d'appel.
Or malgré une réactivation de reconnaissance adressée aux autorités algériennes le 5 juin 2026 alors que le concluant était incarcéré, une relance adressée le 17 juin 2026 , tandis que le même jour les autorités algériennes ont sollicité la transmission de la fiche decadactylaire sous format NIST, l'envoi de cette fiche par l'administration le 24 juin 2026, alors qu'aucun délai n'enferme cette communication sauf l'appréication de son caractère raisonnable, la décision d'éloignement n'a ainsi pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé encore à ce jour, ces éléments caractérisant les diligences effectuées de bonne foi par la préfecture et réelles puisqu'elle a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes le 15 juillet 2026.
M. X se disant [U] [G] est placé en rétention depuis moins de vingt six jours au moment de la requête jours et la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours puis renouvelable soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, alors même qu'il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce alors même qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dés lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.
La décision sera en conséquence confirmée.