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Cour d'appel, etrangers, 20 juillet 2026 — n° 26/00683

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli des diligences suffisantes pour son éloignement, malgré l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle insurmontable si l'administration a effectué les démarches nécessaires et que la délivrance d'un laissez-passer reste possible à bref délai.

Faits clés

  • M. X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026 après sa levée d'écrou.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 23 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 25 juin 2026.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation de 30 jours, accordée par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2026.
  • L'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance le 5 juin 2026, puis a relancé le 17 juin 2026.
  • Les autorités algériennes ont demandé la transmission de documents, mais n'ont pas encore délivré de laissez-passer.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article L. 611-1 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/685 N° RG 26/00683 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQQS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 juillet à 17h00 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : M. X se disant [U] [G] né le 12 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 juillet 2026 à 14h45, Vu l'appel formé le 20 juillet 2026 à 10h15 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11h15, assistée de I. ANGER, cadre greffier, lors des débats, et de L. EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE représentant M. X se disant [U] [G], non-comparant, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de [P] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [U] [G], né le 12 mai 1992 à [Localité 1], est de nationalité algérienne. A l'issue de sa levée d'écrou et par arrêté du 19 juin 2026 il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE une prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [G] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 23 juin 2026 le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a fait droit à cette demande. La Cour d'appel a confirmé cette décision par ordonnance du 25 juin 2026. Par requête du 17 juillet 2026, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE une prolongation de la rétention de M. [B] se disant [U] [G] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 18 juillet 2026 à 13h52 le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a fait droit à cette demande. Suivant acte enregistré le 20 juillet 2026 à 10h15, le conseil de M. X se disant [U] [G] a interjeté appel cette décision. Aux termes de son mémoire, le conseil soutient que qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». La nécessité de la rétention s'apprécie tout au long de la mesure administrative. Il appartient à l'administration de justifier des diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'étranger. La jurisprudence considère qu'il appartient au juge de rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, ce qui implique que l'administration justifie de ces obstacles et des diligences de nature à les surmonter (Cass. 1ère civ. 18 novembre 2015 n°15.14560). A défaut, le juge refusera la prolongation de la rétention. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors d'un précédent placement les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance du concluant. Une réactivation de reconnaissance a été adressée aux autorités algériennes le 5 juin 2026 alors que le concluant était incarcéré. Une relance a été adressée le 17 juin 2026 et le même jour les autorités algériennes ont sollicité la transmission de la fiche decadactylaire sous format NIST.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article L741-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l'article L742-1), dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Sont donc soumis au juge de la demande de prolongation tant l'existence des diligences engagées par l'administration aux fins de reconduite mais aussi l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Le juge est tenu, même d'office, de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignernent puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d'apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l'existence des perspectives d'éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. Dans l'espèce, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui n'est pas contesté tant devant le premier juge que devant la cour d'appel. Or malgré une réactivation de reconnaissance adressée aux autorités algériennes le 5 juin 2026 alors que le concluant était incarcéré, une relance adressée le 17 juin 2026 , tandis que le même jour les autorités algériennes ont sollicité la transmission de la fiche decadactylaire sous format NIST, l'envoi de cette fiche par l'administration le 24 juin 2026, alors qu'aucun délai n'enferme cette communication sauf l'appréication de son caractère raisonnable, la décision d'éloignement n'a ainsi pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé encore à ce jour, ces éléments caractérisant les diligences effectuées de bonne foi par la préfecture et réelles puisqu'elle a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes le 15 juillet 2026. M. X se disant [U] [G] est placé en rétention depuis moins de vingt six jours au moment de la requête jours et la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours puis renouvelable soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, alors même qu'il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce alors même qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dés lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent. La décision sera en conséquence confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2026 à 13h52 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [U] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/685 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [U] [G], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

L'administration doit-elle justifier de diligences pour prolonger ma rétention ?
Oui, l'administration doit prouver qu'elle a accompli des démarches suffisantes pour organiser votre éloignement. Dans cette affaire, elle avait saisi les autorités algériennes et relancé, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas ?
L'absence de réponse ne bloque pas automatiquement la prolongation si l'administration a fait les démarches nécessaires et que la délivrance d'un laissez-passer reste possible à bref délai. Ici, la cour a confirmé la prolongation.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été examiné et la décision de prolongation a été confirmée.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Le juge vérifie que la rétention est nécessaire et que l'administration fait des diligences. Il peut ordonner la prolongation ou la mainlevée. Ici, il a ordonné la prolongation, confirmée en appel.
Quels sont les recours possibles après cette ordonnance ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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