SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue ;
- menace pour l'ordre public ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ;
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n'excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'administration est dans l'attente des documents de voyage de l'intéressé et que celui-ci constitue par ailleurs une menace pour l'ordre public.
Il convient de rappeler que les conditions requises par l'article L. 742-4 du CESEDA sont alternatives, de sorte que le fait qu'une seule soit satisfaite suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative. Au cas précis, la condition tenant à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger sera préalablement examinée.
À ce titre, s'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [W] [R] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026. Le même jour, la préfecture de l'HERAULT a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un LPC.
Par courrier en date du 26 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont répondu qu'elles entendaient auditionner l'intéressé et ont sollicité la transmission une copie de l'arrêté préfectoral portant OQTF de M. X se disant [W] [R] ainsi que celle de son PV d'audition préalable à son placement en rétention administrative.
Ces documents ont été transmis au consulat d'Algérie le 10 juin 2026 qui a été relancé le 16 juin 2026.
M. X se disant [W] [R] a été auditionné le 15 juillet 2026 par les autorités consulaires algériennes.
Le 17 juillet 2026, celles-ci ont été relancées par le préfet de l'HERAULT qui leur a à nouveau transmis les empreintes (au format NIST) et les photographies de l'intéressé.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, ceux-ci démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [W] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par l'intéressé.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu'elles étaient prévues avant l'entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l'autorité administrative qu'elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n'est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu'il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt « KADZOEV » (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l'interprétation de l'article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour » que la perspective raisonnable d'éloignement doit s'entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l'état membre (lequel peut aller jusqu'à 6 mois selon les dispositions de l'article 15 §5 de cette même directive). C'est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. X se disant [W] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,