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Cour d'appel, recours hospitalisation, 17 juillet 2026 — n° 26/00109

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le certificat médical d'admission et les certificats de suivi caractérisent-ils suffisamment le péril imminent justifiant une hospitalisation sous contrainte en urgence ?

Principe retenu

Le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins sur l'état de santé mentale du patient. Les certificats médicaux, même s'ils contiennent des formules pré-imprimées, doivent exposer clairement les troubles constatés. Le péril imminent peut être caractérisé par un délire de persécution mettant en danger la santé psychologique du patient.

Faits clés

  • Patient admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 juin 2026 sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence.
  • Le patient conteste l'hospitalisation, affirmant n'avoir aucun trouble psychiatrique et être dénué de violence.
  • Le certificat médical d'admission mentionne un délire de persécution avec conviction que son domicile était envahi par des extraterrestres.
  • Les certificats de 24h et 72h confirment la persistance des troubles et l'absence de critique du patient.
  • L'avis médical du 15 juillet 2026 note une amélioration du contact mais persistance d'idées délirantes de persécution (complot impliquant la mafia parmi le personnel soignant).

Articles cités

article L3212-3 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Juillet 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/115 N° RG 26/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQFY Décision déférée du 07 Juillet 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - APPELANT Monsieur [W] [O] Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2], comparant Assisté par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant TIERS AVISÉ Madame [F] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [W] [O] été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence le 26 juin 2026. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 11h45, expliquant qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique alors qu'il rendait simplement visite à sa mère, qu'il est dénué de violence et qu'il n'a aucun trouble psychiatrique et qu'il est laissé à l'abandon depuis quinze jours, sans psychologue, sans activité, dormant très peu à cause du bruit et étant interdit de sortie du bâtiment. Par conclusions reçues le 14 juillet 2026 21h42, auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil de [W] [O] invoque l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'urgence de l'hospitalisation sur le fondement de l'article L 3212-3 alinéa premier du code de la santé publique en ce sens que le certificat médical d'admission reprend une formule pré imprimée qui ne permet pas de caractériser le danger encouru par le patient et que les certificats médicaux de 24 heures de 72 heures ne caractérisent pas le péril imminent en se contentant de décrire un état psychiatrique délirant. Ce conseil conclut à la mainlevée de la mesure de soins. À l'audience, [W] [O], en permission de sortir de l'hôpital, déclare qu'il n'a pas demandé l'hospitalisation et qu'il lui faut travailler pour gagner de l'argent car il a deux mois de loyer en retard. Son conseil développe le moyen exposé dans l'acte d'appel et souligne que l'urgence n'est pas justifiée car, ni le péril pour le patient, ni la menace à l'ordre public ne sont caractérisés et que les certificats médicaux ne reprennent que des éléments rapportés. Il maintient la demande de mainlevée de la mesure. [F] [Z], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparait pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 juillet 2026, le patient est de bonscontact, calme dans l'échange avec un discours globalement adapté et organisé et mettant à distance les idées délirantes de persécution.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Le certificat médical d'admission indique que le patient présente des idées délirantes à thématique persécutoire non systématisée à mécanisme intuitif avec une conviction délirante importante, pensant que des extraterrestres occupent son domicile, que sa mère n'est pas sa mère et évoquant un complot de la mafia. Le patient est persécuté et méfiant lors de l'entretien, est dans le déni des troubles et refuse tout traitement. Pour le médecin ces troubles rendent impossible son consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat médical de 24 heures indique que le patient a été conduit aux urgences dans les suites d'une agitation dans une banque en compagnie de sa mère, que lors de la première évaluation il a dit qu'il a été poursuivi par des extraterrestres qui auraient pris son logement d'assaut et qu'il pense qu'un complot le vise personnellement via la mafia, sa mère et les soignants. Au jour de l'entretien, le patient refuse de discuter des éléments antérieurs à l'arrivée aux urgences ainsi que de ses propos étranges, a un contact méfiant avec une tension interne perceptible et l'échange réciproque n'est pas possible et il ne semble pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient a été admis en raison d'idées délirantes à thématique persécutoire non systématisée à mécanisme intuitif avec une conviction délirante importante, reprenant les éléments du certificat médical d'admission. Le médecin note qu'à l'examen clinique du jour, il existe une tension interne avec une attitude de prestance et une méfiance, le patient exprimant un vécu de préjudice en lien avec l'hospitalisation, refusant de revenir sur l'anamnèse et les faits ayant conduit à son admission, étant fermé à l'échange, prenant note de ce qui est dit en entretien, réclamant les documents médicaux qui le concernent. Le médecin note la persistance d'idées délirantes persécutoires, le patient évoquant l'existence d'un complot impliquant la mafia parmi le personnel soignant de l'hôpital et n'ayant aucune conscience des troubles et de la nécessité des soins. Les éléments que cette juridiction doit prendre en compte sont les éléments médicaux, qui procèdent des constations faites par les médecins et qu'il n'est donc pas possible de dire « rapportés » et auxquels le juge ne peut pas substituer sa propre appréciation. Il reste toutefois acquis que ce patient a été hospitalisé sous contrainte après avoir été conduit aux services d'urgence. Au-delà de ce que le conseil appelle la formule sacramentelle, le certificat médical d'admission expose clairement les troubles dont souffre le patient. Ces troubles mettent en péril la santé psychologique de l'intéressé, caractérisée par la pression que représente le sentiment de persécution généralisée, illustrée par la conviction que son domicile était envahi par des extraterrestres. Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures viennent confirmer ces troubles, et ils notent la persistance de la tension interne et l'absence de critique du patient au regard de ses troubles avec attitude d'opposition aux soignants. L'avis médical du 15 juillet 2026 confirme la situation, même si le contact est amélioré et que la progression est positive, à tel point qu'une permission de sortir a été accordée à l'intéressé. Cet avis rappelle que le délire de persécution est un facteur de dangerosité à l'égard des personnes identifiées comme étant les persécuteurs. Même si cet élément n'est juridiquement pas nécessaire à ce stade de la procédure, permet de constater l'absence de grief tiré du moyen invoqué en contestation du certificat médical initial. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour une hospitalisation sous contrainte en urgence ?
L'hospitalisation sous contrainte en urgence nécessite un péril imminent pour la santé du patient, attesté par un certificat médical circonstancié. Dans cette affaire, le certificat d'admission décrivait un délire de persécution (conviction que son domicile était envahi par des extraterrestres), ce qui a été jugé suffisant pour caractériser le péril.
Puis-je contester mon hospitalisation si je pense être sain d'esprit ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de maintien. Dans ce cas, le patient a fait appel en affirmant n'avoir aucun trouble, mais la cour a confirmé l'hospitalisation car les certificats médicaux successifs (24h, 72h, avis à 15 jours) ont tous constaté la persistance d'idées délirantes de persécution et l'absence de critique des troubles.
Le juge peut-il remettre en cause l'avis des médecins ?
Non, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle des médecins sur l'état de santé mentale. Il vérifie seulement que les certificats médicaux sont suffisamment motivés et que la procédure est régulière. Ici, la cour a estimé que les certificats exposaient clairement les troubles, même s'ils contenaient des formules pré-imprimées.
Qu'est-ce qu'un 'péril imminent' dans le cadre des soins psychiatriques ?
Le péril imminent est un danger grave et immédiat pour la santé du patient. Dans cette décision, le délire de persécution (sentiment d'être persécuté par des extraterrestres ou la mafia) a été considéré comme mettant en péril la santé psychologique du patient, justifiant l'hospitalisation d'urgence.
Puis-je obtenir une permission de sortie pendant l'hospitalisation ?
Oui, le médecin peut accorder des permissions de sortie si l'état du patient s'améliore. Dans cette affaire, le patient a obtenu une permission de sortir pour assister à l'audience, malgré la persistance d'idées délirantes, car le contact était amélioré et la progression positive.
Quels sont les recours si je suis hospitalisé sans mon consentement ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure, et interjeter appel de sa décision. Dans ce cas, le patient a fait appel et a été assisté d'un avocat. La cour a examiné les certificats médicaux et a confirmé le maintien de l'hospitalisation.
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