MOTIFS
Sur les limites de la cassation
La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le premier point concernant le troisième moyen du pourvoi principal relatif aux congés conventionnels d'ancienneté que la cour d'appel a limité à la somme de 194,18 €.
Sur les mêmes motifs inhérents à la charge de la preuve, la Cour de cassation a cassé également le quatrième moyen du pourvoi principal concernant l'indemnité de RTT dont la demande a été rejetée par la cour.
La Cour de cassation a également cassé sur le moyen tenant à la convention de forfait, la cour d'appel ayant analysé cette disposition sur le temps de travail comme une convention de forfait en jours, alors que la Cour de cassation l'interprète comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.
Tirant les conséquences de la portée de la cassation de ces chefs de dispositif, elle remet en cause les autres chefs de dispositif concernant la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires et aux congés payés afférents, le chef de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui ordonnant le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Il convient de noter que la Cour de cassation, statuant sur la demande du salarié visant à établir que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, a considéré que le moyen n'était pas fondé et la demande de nullité du licenciement est donc hors du champ de la cassation.
Il en est de même des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exclus du champ de la cassation.
I- Sur les moyens objets de la cassation
*Sur la demande au titre des congés conventionnels d'ancienneté
La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 194,18 € en retenant qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, M. [V] sollicite trois jours figurant sur le cumul de la fiche de paye du mois de juillet 2020 et deux jours sur le nouvel exercice, ces cinq jours représentant 731,28 euros.
La société indique que le solde des congés payés conventionnels d'ancienneté dû au salarié lui a été payé dans son solde de tout compte, et sollicite le débouté.
Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 23 de la convention collective [4] du 15 décembre 1987 alors applicable, au-delà des congés payés, le salarié bénéficie de jours ouvrés supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de ses droits.
La cour constate du bulletin de salaire valant solde de tout compte du mois d'août 2020, que trois jours d'indemnité sur les congés d'ancienneté figurent pour un montant de 582,55 €. Dans la mesure où le salarié justifie que 5 jours lui sont dus et que l'employeur n'explique pas les motifs qui l'ont conduit à limiter ses calculs à 3 jours ni ne communique d'élément attestant du paiement au salarié, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 731,28€.
* Sur la demande au titre de l'indemnité de RTT
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de RTT, au motif qu'aux termes de l'article 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, la mention sur le bulletin de salaire des jours pris au titre de RTT n'a qu'une valeur informative et en cas de contestation, il appartient à l'employeur de justifier de leur octroi effectif.
M. [V] sollicite un reliquat de 9 jours de RTT et soutient que l'employeur, qui prétend au paiement, n'en rapporte pas la preuve.
L'employeur soutient que le solde de RTT dû au salarié lui a été payé dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 1 316,30 € et sollicite le débouté.
Au vu du bulletin de salaire d'août 2020 valant solde de tout compte, il apparaît qu'une indemnité compensatrice de RTT a été allouée au salarié à hauteur de 2,85 jours pour un montant de 553,42 euros. L'employeur ne s'explique pas sur le nombre de jours dus au salarié, ni sur les modalités de ses calculs pour parvenir à 2,85 jours. Il ne justifie pas de leur versement.
En conséquence, il sera condamné à verser au salarié la somme de 1 316,30 €.
* Sur la convention de forfait
La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a appliqué les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours et fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au motif qu'en application de la convention collective [4], le salarié disposait d'une convention annuelle de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, et dont les conditions d'éligibilité liées à l'autonomie du salarié devaient s'analyser au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999.
Le contrat de travail de M. [V], après avoir tenu compte de la loi sur l'aménagement du temps de travail Aubry II, de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoyant la création d'une journée de solidarité, de l'accord de branche [4] de laquelle la société dépend, et de la nature des tâches accomplies par le salarié, indique que le salarié relève de la modalité 2, à savoir :« cadre réalisant des missions: la modalité 2 concerne le cadre dont l'horaire ne peut être prédéfini de par la nature de ses tâches. Le salarié soumis à un horaire hebdomadaire de 38h50 sur un nombre de jours travaillés maximum de 220 j par an (compte non tenu des jours d'ancienneté) ».
Aux termes de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 n°1999-06-22 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 10 novembre 2000 :
« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité.