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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026 — n° 25/02929

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture par le salarié doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à ses obligations, ou s'analyse-t-elle en une démission lorsque les manquements ne sont pas établis ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. À défaut, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, les manquements allégués (non-paiement d'heures supplémentaires, défaut de fourniture de travail, etc.) n'ont pas été retenus, de sorte que la prise d'acte a été requalifiée en démission.

Faits clés

  • M. [V] a été engagé en 2009 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, par la société [1].
  • M. [V] a exercé les fonctions de délégué du personnel de 2015 à 2018 et de défenseur syndical à partir de 2018.
  • Le 4 août 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant divers manquements.
  • Le conseil de prud'hommes de Montmorency a jugé le 11 août 2021 que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement le 22 mars 2023, mais la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt le 3 septembre 2025.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 novembre 2009, M. [V] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 12 novembre 2009. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait toujours les fonctions d'ingénieur consultant et percevait un salaire moyen brut de 4 387,67 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. M. [V] a exercé les fonctions de délégué du personnel de 2015 à 2018. Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2018 publié le 6 avril 2018, M. [V] a reçu mandat pour exercer les fonctions de défenseur syndical de l'Union Départementale CFE-CGC du Val d'Oise. Le mandat a pris fin le 31 juillet 2020. Selon un arrêté publié au recueil des actes administratifs en date du 3 août 2020, M. [V] a reçu un nouveau mandat et a été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux pour la période courant jusqu'en 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci, en ces termes : « Après une période de réflexion que je me suis accordée dans la continuité de nos échanges, je vous sollicitait encore pour le relèvement de mon niveau hiérarchique conventionnel, outre une augmentation substantielle de mon salaire, en vue d'une prochaine mission à réaliser, je suis dans l'obligation de constater que vous ne faites pas droit à l'intégralité de ses demandes, sans que je puisse en avoir une seule explication de plausible. Je vous rappelle que depuis que j'ai intégré votre société après l'acquisition de mon ancien employeur, je n'ai eu aucune augmentation de salaire crédible, comme aucun relèvement de mon niveau hiérarchique, alors que ne pouvait pas ignorer autant mes responsabilités et mes pratiques professionnelles dont vous ne pouvez méconnaître le sérieux et l'exigence. Ceci également pour cet ensemble et dans le cadre des missions que j'ai eues à mener dans le passé. Vos promesses de régularisation et de rattrapage après missions sont toujours restés vaines et n'ont jamais eu une seule matérialisation. Mes fonctions en tant qu'ancien représentant du personnel élu et mes activités syndicales ne sont pas étrangères non plus, et de toute évidence à vos pratiques. De cet ensemble comme de sa périphérie, je notifie par la présente ma prise d'acte de rupture du contrat de travail nous liant, et je vous remercie de bien vouloir me transmettre mon solde de tout compte en précisant d'une part m'opposer au prélèvement du coût de l'envoi postal si nécessaire (...)». Par requête introductive reçue au greffe en date du 9 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 11 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [V] en un licenciement nul ; - Requalifié la classification conventionnelle professionnelle de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les limites de la cassation La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le premier point concernant le troisième moyen du pourvoi principal relatif aux congés conventionnels d'ancienneté que la cour d'appel a limité à la somme de 194,18 €. Sur les mêmes motifs inhérents à la charge de la preuve, la Cour de cassation a cassé également le quatrième moyen du pourvoi principal concernant l'indemnité de RTT dont la demande a été rejetée par la cour. La Cour de cassation a également cassé sur le moyen tenant à la convention de forfait, la cour d'appel ayant analysé cette disposition sur le temps de travail comme une convention de forfait en jours, alors que la Cour de cassation l'interprète comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail. Tirant les conséquences de la portée de la cassation de ces chefs de dispositif, elle remet en cause les autres chefs de dispositif concernant la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires et aux congés payés afférents, le chef de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui ordonnant le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. Il convient de noter que la Cour de cassation, statuant sur la demande du salarié visant à établir que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, a considéré que le moyen n'était pas fondé et la demande de nullité du licenciement est donc hors du champ de la cassation. Il en est de même des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exclus du champ de la cassation. I- Sur les moyens objets de la cassation *Sur la demande au titre des congés conventionnels d'ancienneté La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 194,18 € en retenant qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due d'établir qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, M. [V] sollicite trois jours figurant sur le cumul de la fiche de paye du mois de juillet 2020 et deux jours sur le nouvel exercice, ces cinq jours représentant 731,28 euros. La société indique que le solde des congés payés conventionnels d'ancienneté dû au salarié lui a été payé dans son solde de tout compte, et sollicite le débouté. Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 23 de la convention collective [4] du 15 décembre 1987 alors applicable, au-delà des congés payés, le salarié bénéficie de jours ouvrés supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de ses droits. La cour constate du bulletin de salaire valant solde de tout compte du mois d'août 2020, que trois jours d'indemnité sur les congés d'ancienneté figurent pour un montant de 582,55 €. Dans la mesure où le salarié justifie que 5 jours lui sont dus et que l'employeur n'explique pas les motifs qui l'ont conduit à limiter ses calculs à 3 jours ni ne communique d'élément attestant du paiement au salarié, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 731,28€. * Sur la demande au titre de l'indemnité de RTT La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de RTT, au motif qu'aux termes de l'article 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, la mention sur le bulletin de salaire des jours pris au titre de RTT n'a qu'une valeur informative et en cas de contestation, il appartient à l'employeur de justifier de leur octroi effectif. M. [V] sollicite un reliquat de 9 jours de RTT et soutient que l'employeur, qui prétend au paiement, n'en rapporte pas la preuve. L'employeur soutient que le solde de RTT dû au salarié lui a été payé dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 1 316,30 € et sollicite le débouté. Au vu du bulletin de salaire d'août 2020 valant solde de tout compte, il apparaît qu'une indemnité compensatrice de RTT a été allouée au salarié à hauteur de 2,85 jours pour un montant de 553,42 euros. L'employeur ne s'explique pas sur le nombre de jours dus au salarié, ni sur les modalités de ses calculs pour parvenir à 2,85 jours. Il ne justifie pas de leur versement. En conséquence, il sera condamné à verser au salarié la somme de 1 316,30 €. * Sur la convention de forfait La Cour de cassation a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel qui a appliqué les dispositions conventionnelles relatives au forfait annuel en jours et fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, au motif qu'en application de la convention collective [4], le salarié disposait d'une convention annuelle de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, et dont les conditions d'éligibilité liées à l'autonomie du salarié devaient s'analyser au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999. Le contrat de travail de M. [V], après avoir tenu compte de la loi sur l'aménagement du temps de travail Aubry II, de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoyant la création d'une journée de solidarité, de l'accord de branche [4] de laquelle la société dépend, et de la nature des tâches accomplies par le salarié, indique que le salarié relève de la modalité 2, à savoir :« cadre réalisant des missions: la modalité 2 concerne le cadre dont l'horaire ne peut être prédéfini de par la nature de ses tâches. Le salarié soumis à un horaire hebdomadaire de 38h50 sur un nombre de jours travaillés maximum de 220 j par an (compte non tenu des jours d'ancienneté) ». Aux termes de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 n°1999-06-22 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 10 novembre 2000 : « Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 août 2021 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars [Immatriculation 1]/02771 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2025 numéro de pourvoi 23-18.275 ; La cour statuant par un arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et dans les limites de la cassation ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 août 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 1 316,30 € à titre de reliquat sur les jours de RTT ; - 731,28 € à titre de congés conventionnels d'ancienneté ; DIT que M. [V] est soumis à une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail ; REJETTE la demande de M. [V] au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents ; DIT que la prise d'acte de la rupture de M. [V] s'analyse en une démission ; CONDAMNE M. [V] à payer à la société [1] la somme de 13'163,01 euros correspondant à la période de préavis non exécutée ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au remboursement des organismes sociaux ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une procédure par laquelle le salarié rompt son contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur, en raison de manquements graves. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle équivaut à une démission.
Quels sont les effets d'une prise d'acte si les manquements de l'employeur ne sont pas prouvés ?
Si les manquements ne sont pas prouvés, la prise d'acte est requalifiée en démission. Le salarié peut alors être condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, comme dans cette affaire où M. [V] a dû verser 13 163,01 euros à son employeur.
Puis-je prendre acte de la rupture si mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires ?
Le non-paiement des heures supplémentaires peut constituer un manquement grave justifiant une prise d'acte, mais encore faut-il que ces heures soient réellement dues et que l'employeur ait refusé de les payer. Dans cette affaire, la demande d'heures supplémentaires a été rejetée, ce qui a conduit à la requalification en démission.
Comment faire reconnaître que ma prise d'acte est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Il faut apporter la preuve des manquements graves de l'employeur. Le juge apprécie souverainement si ces manquements empêchaient la poursuite du contrat. En l'espèce, les manquements invoqués n'ont pas été retenus, d'où la requalification en démission.
Quelle est la différence entre une prise d'acte et une démission ?
La démission est une rupture à l'initiative du salarié sans imputation de faute à l'employeur. La prise d'acte est une rupture imputant des manquements à l'employeur. Si ces manquements sont prouvés, elle est requalifiée en licenciement ; sinon, elle est requalifiée en démission.
Que se passe-t-il si je perds mon procès après une prise d'acte ?
Si vous perdez, la prise d'acte est requalifiée en démission. Vous pouvez être condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, comme dans cette affaire où M. [V] a dû payer 13 163,01 euros. Vous pouvez aussi être débouté de vos demandes d'indemnités.
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