MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [A] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du formalisme de la demande du tiers
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Par ailleurs l'article R 3212-1 du même code dispose que : « La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Dans le cas présent la demande formulée par Mme [E] [A] a été complété à la main que son état civil et ses coordonnées.
La loi exige que la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques soit manuscrite.
Or le formulaire présenté par l'hôpital contient la demande de soins dactylographiée.
En l'espèce, la demande formée par Mme [A] comporte toutes les mentions manuscrites prescrites, à l'exception de celle relative à la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques de sa fille, qui est dactylographiée.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu'il existe une incertitude sur la conscience qu'a eu Mme [Y] de la portée de sa demande, alors qu'elle a dûment rempli à la main et signé un formulaire dont l'intitulé: 'Demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence par un tiers' ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l'objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de sa démarche.
En effet, M. [A] présentait, au vu du certificat médical initial, du 30 juin 2026 du docteur [N] [X] [J] la précision des troubles dont souffre Mme [A].
Le certificat médical du 30 juin 2026 du docteur docteur [N] [X] [J] indique que Mme [A] est de contact médiocre, de présentation soignée, avec des affects tristes avec des regards fuyants et tournés vers le haut, une thymie basse, un mutisme « +++ » avec des attitudes inadaptées durant l'entretien compliquant la recherche d'éléments psychotiques. La famille rapporte un changement de comportement de Mme [A] depuis plusieurs jours marqués par un refus de s'alimenter, un mutisme, une clinophilie et une insomnie d'endormissement. Le médecin considère que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [A] et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical du 1er juillet 2026 du docteur [R] [S] indique que Mme [A] est une patiente connue du secteur psychiatrique de [Localité 2], qu'elle a été admise pour des troubles du comportement type bizarrerie comportementale et labilité émotionnelle au domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il note une patiente ralentie sur le plan moteur et au contact superficiel, une thymie labile et une indifférence psychoaffective. Il précisée qu'elle est semi-mutique avec un discours très pauvre et présente des bizarreries comportementales avec une tendance à fixer les attitudes, qu'elle ne formule aucune critique du caractère morbide de son truble et que l'adhésion aux soins est difficile.
Il est à noter que Mme [A] a quitté le service sans autorisation médicale le 1er juillet avant d'être réintégrée.
Il n'est donc caractérisé aucune atteinte aux droits de Mme [A], lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche de sa mère.
Sur l'irrégularité tirée de l'avis de non-auditionnabilité
L'article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L'article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l'avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier
En l'espèce, un avis médical concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le juge des libertés et de la détention a été établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [Q] [F], également rédacteur de l'avis motivé qui fonde la saisine du juge et la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité empêche un regard neuf sur la situation de la patiente, le docteur [Q] [F] est celui qui suit le patient et qui le connaît le mieux.