MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Il résulte par ailleurs de l'article 3213-1 du code de la santé publique que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
Ainsi, il en résulte que si le collège de trois membres appartenant au personnel de l'établissement est d'accord pour une prise en charge sous forme de soins (et non d'hospitalisation), le préfet n'a pas besoin d'expertise sauf s'il veut maintenir l'hospitalisation complète.
La cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 3211-12 , II , du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040).
Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins, ce qui implique que c'est uniquement en cas de mainlevée totale des soins que les deux expertises sont attendues.
Or dans le cas présent, Mme [L] ne bénéficie pas d'une mainlevée totale de la mesure, puisqu'un programme de soins est ordonné, de sorte que les deux expertises ne sont pas nécessaires et que le préfet, bénéficiant de l'avis du collège précité qu'il a sollicité, a pu prendre l'arrêté du 12 juillet 2026 de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins, se conformant ainsi à la décision du premier juge du 10 juillet 2026 dont appel d'une part et après s'être approprié les termes du certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil.
De plus par certificat du 11 juillet 2026, l'hôpital a donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et jugé adapté la poursuite de la mesure sous forme d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire.
Mme [L] ne s'est pas présentée à l'audience.
Dans le cas présent au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés du défaut de qualité du docteur [S] et de la réalité de l'absence de consentement de Mme [L], il y a lieu de considérer l'appel devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 10],