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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 15 juillet 2026 — n° 26/04540

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une décision d'hospitalisation sous contrainte est-il devenu sans objet lorsque la mesure a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoires ?

Principe retenu

L'appel formé contre une décision d'hospitalisation sous contrainte devient sans objet si, avant l'audience, la mesure d'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoires, dès lors que la mainlevée est totale et que les conditions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sont respectées.

Faits clés

  • Mme [L] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement le 29 juin 2026 sous hospitalisation complète.
  • Le 10 juillet 2026, le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • Le 11 juillet 2026, l'hôpital a levé l'hospitalisation complète et proposé un programme de soins ambulatoires.
  • Le 12 juillet 2026, le préfet a pris un arrêté de prise en charge sous forme de programme de soins.
  • Mme [L] présentait une stabilisation positive et respectait son traitement.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure  Mme [F] [L], née le 6 mars 1995 [Localité 9] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement le 29 juin 2026 sous hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO de [Localité 10], après avoir été transférée de la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 1] le 16 janvier 2024 et être sortie en soins ambulatoires le 24 décembre 2024. La cour d'appel de Versailles a retenu en effet le 16 janvier 2024 qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [L] d'avoir commis des faits de tentative d'assassinat le 27 mai 2022 à l'encontre d'un psychiatre du centre hospitalier de Pontoise. Elle a été déclarée irresponsable pénalement à raison de l'abolition de son discernement et des mesures de sûreté pendant 20 ans ont été prononcées. La première expertise avait noté l'existence d'un trouble grave de la personnalité de type psychopathique avec vécu persécutif paranoïaque et persécuteur, faits en lien avec cette pathologie et que Mme [L] était dangereuse pour autrui en raison du risque de réitération. La seconde expertise avait relevé des anomalies mentales et psychiques majeures avec diagnostic de schizophrénie à polarité paranoïaque et trouble délirant persistant. Par ordonnance du même jour, la cour d'appel de Versailles a ordonné l'admission de Mme [L] en hospitalisation complète. Par la suite, Mme [L] a donc été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11]. Dans le cadre de son programme de soins suivis au centre médico-psychologique de [Localité 12], les certificats médicaux relèvent la stabilisation positive de Mme [L], ses démarches de réinsertion, le respect de son traitement et des rendez-vous, l'absence d'éléments délirants ou persécutifs, de manifestations psychotiques ou de décompensation. A la suite d'une visite à domicile le 11 juin 2026, l'équipe mobile et un médecin ont observé une recrudescence anxieuse chez Mme [L] et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28 juin 2026. Le 28 juin 2026, le docteur [S] a noté qu'elle présentait un discours dans l'ensemble cohérent et organisé, l'existences d'idées délirantes de persécution sans persécuteur désigné, peu critiquées par Mme [L], la demande de soins de la patiente et un trouble du sommeil majeur en lien avec des idées délirantes relevées. Il a préconisé la poursuite des soins psychiatriques à temps complet. Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 juin 2026 a ordonné sa réadmission en hospitalisation complète. Par requête du 29 juin 2026 le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Le 30 juin 2026, le collège de soignants a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique, d'assurer la surveillance clinique et de prévenir tout risque de décompensation. Il a été noté qu'elle présentait une tension psychique sous-jacente, que la symptologie délirante était responsable d'un trouble important du sommeil, la patiente déclarant ne plus dormir par crainte d'intrusion à son domicile. Le collège a relevé la persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme principalement intuitif et interprétatif, non critiquées, la conviction absolue que des tiers pénètrent à son domicile et l'absence de rupture thérapeutique. Il a été rapporté une consommation récente d'alcool et de cannabis, la demande d'hospitalisation, la persistance d'un délire de persécution actif, non critiqué avec conviction délirante, le retentissement majeur (insomnie) et l'altération persistante du jugement et de la réalité.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Il résulte par ailleurs de l'article 3213-1 du code de la santé publique que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Ainsi, il en résulte que si le collège de trois membres appartenant au personnel de l'établissement est d'accord pour une prise en charge sous forme de soins (et non d'hospitalisation), le préfet n'a pas besoin d'expertise sauf s'il veut maintenir l'hospitalisation complète. La cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 3211-12 , II , du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040). Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins, ce qui implique que c'est uniquement en cas de mainlevée totale des soins que les deux expertises sont attendues. Or dans le cas présent, Mme [L] ne bénéficie pas d'une mainlevée totale de la mesure, puisqu'un programme de soins est ordonné, de sorte que les deux expertises ne sont pas nécessaires et que le préfet, bénéficiant de l'avis du collège précité qu'il a sollicité, a pu prendre l'arrêté du 12 juillet 2026 de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins, se conformant ainsi à la décision du premier juge du 10 juillet 2026 dont appel d'une part et après s'être approprié les termes du certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil. De plus par certificat du 11 juillet 2026, l'hôpital a donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et jugé adapté la poursuite de la mesure sous forme d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire. Mme [L] ne s'est pas présentée à l'audience. Dans le cas présent au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés du défaut de qualité du docteur [S] et de la réalité de l'absence de consentement de Mme [L], il y a lieu de considérer l'appel devenu sans objet du fait de la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 10],

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière. La Greffière, La Conseillère Bénédicte NISI Charlotte GIRAULT

Questions fréquentes

L'appel contre une décision d'hospitalisation sous contrainte devient-il automatiquement sans objet si le patient sort ?
Oui, si avant l'audience d'appel, l'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins ambulatoires, l'appel devient sans objet, comme dans cette affaire où la mainlevée a été prononcée le 11 juillet 2026.
Qu'est-ce qu'un programme de soins en psychiatrie ?
Un programme de soins est une mesure ambulatoire qui permet au patient de suivre un traitement psychiatrique en dehors de l'hôpital, tout en restant sous contrainte. Dans cette affaire, Mme [L] a bénéficié d'un tel programme après la levée de l'hospitalisation complète.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit déclaré sans objet ?
L'appel est sans objet lorsque la mesure contestée a cessé de produire ses effets avant l'audience. Ici, l'hospitalisation complète a été levée et remplacée par un programme de soins, rendant l'appel inutile.
Le préfet doit-il prendre un arrêté pour un programme de soins ?
Oui, le préfet doit prendre un arrêté de prise en charge sous forme de programme de soins, comme cela a été fait le 12 juillet 2026 pour Mme [L], après avis du collège et certificat médical.
Puis-je contester un programme de soins après une hospitalisation sous contrainte ?
Oui, un programme de soins peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel portait sur l'hospitalisation complète, mais le programme de soins n'était pas directement contesté.
Qu'est-ce que l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ?
Cet article prévoit que le juge statue dans un délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Il impose également deux expertises psychiatriques en cas de mainlevée totale des soins, mais pas en cas de simple passage en programme de soins.
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