SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [Z] fait valoir qu'il n'a aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA, de sorte qu'il doit être mis en liberté.
La préfecture réplique que la jurisprudence citée par l'intéressé s'applique aux cas d'inertie de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [Z] a refusé de se rendre à l'audition consulaire, sans raison médicale ; que malgré ce refus, la préfecture a fait des démarches ; qu'il existe une perspective réelle d'éloignement et que les conditions sont remplies pour une nouvelle prolongation.
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du refus de l'intéressé de se présenter à l'audition consulaire algérienne prévue le 23 juin 2026, sans justifier d'une raison médicale,
- de l'absence de réponse des autorités algériennes à la demande formée le 23 juin 2026 par la préfecture afin de savoir si une reconnaissance sur dossier était possible, et ce malgré des relances les 30 juin, 8 et 15 juillet 2026.
En outre, le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été arrêté pour des faits de violences volontaires avec incapacité n'excédant pas 8 jours, séquestration, agression sexuelle sur majeur, détention non autorisée de stupéfiants et menace de mort faite sous conditions.
Ainsi, l'administration a effectué toutes diligences en vue du départ de l'intéressé et les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.