SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de de la décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026
Aux termes de l'article L741-10 du CESEDA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Dans le cas présent, M. [B] [W] a reçu notification de la décision de placement en rétention administrative le 9 juillet 2026 à 17h05.
Il contesté son placement en rétention administrative le 13 juillet 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles à 15h42 selon le tampon apposé par le greffe, suivant courriel de 15h41.
En conséquence, sa contestation a été effectuée avant l'expiration du délai de 96 heures prévu par le texte précité.
Sa contestation est donc recevable et l'ordonnance du premier juge sera infirmée de ce chef.
A titre liminaire sur les irrégularités soulevées, il sera observé que seul le dispositif de l'ordonnance constitue sa partie exécutoire. Or, la requête de M. [B] [W] a été déclarée irrecevable à la fois dans les motifs et le dispositif de la décision, bien qu'il y ait une erreur de plume par ailleurs dans les motifs s'agissant de la requête, non de M. [B] [W] mais du préfet, ce qui ne souffre pas de contradiction au regard du dispositif, de sorte que l'absence de motivation de l'ordonnance dont appel, sur les moyens soulevés par M. [B] [W] dans sa contestation ne saurait être un motif d'infirmation puisque sa requête a été jugée irrecevable par le premier juge.
En outre, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les moyens dirigés contre la décision de placement en rétention et les autres moyens soulevés.
Par ailleurs, la recevabilité de la requête en prolongation du préfet n'est pas contestée et ne fait pas l'objet d'un appel.
Sur le placement en LRA et la violation de son droit de recours effectif contre la décision d'éloignement
En application de l'article L. 743-12 du CESEDA, la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée, en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, que si cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
M. [W] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement en centre de rétention administrative était impossible et qu'elle ne justifie pas son placement au LRA de [Localité 3].
Il a été transféré du LRA au CRA le 13 juillet 2026 le matin. La décision d'éloignement lui avait été notifiée à 17h le 9 juillet, le délai de 48h pour effectuer un recours expirant un jour férié et étant en conséquence reporté au 13 juillet.
Mais il appartient à M. [B] [W] de démontrer concrètement qu'il aurait sollicité une assistance, un avocat ou la possibilité de former un recours et que cette demande lui aurait été refusée ou rendue matériellement impossible.
Or, il ressort des pièces communiquées que ses droits lui ont été notifiés dès son admission au LRA, qu'il a reconnu avoir été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et de communiquer avec toute personne de son choix.
Il a également été expressément informé de la nature et des délais de recours ouverts contre les décisions qui lui avaient été notifiées. Les documents relatifs à son séjour au LRA portent sa signature et attestent qu'un interprète en langue arabe est intervenu lors des notifications.
Par ailleurs, M. [B] [W] a été en mesure, dès son arrivée au CRA de [Localité 2], de saisir le tribunal judiciaire par l'intermédiaire du service d'aide aux étrangers retenus démontre par ailleurs qu'il a effectivement compris la procédure et exercé les voies de droit mises à sa disposition.
La seule absence d'une association, si tant est qu'elle soit démontrée, présente physiquement et en permanence au LRA ne suffit donc pas à en déduire qu'il aurait été privé de tout recours.
Enfin, il doit être rappelé que le juge judiciaire saisi de la prolongation de la rétention n'a pas compétence pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ou pour restituer un délai de recours expiré contre cette décision. Son contrôle porte exclusivement sur les conditions du placement et du maintien en rétention.
Faute de démontrer une atteinte concrète et substantielle à ses droits, le moyen doit être rejeté.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
M. [B] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen tiré de l'erreur de droit ou de fait affectant l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation ou du caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris en cause d'appel.
S'agissant du défaut de motivation
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La motivation d'une telle décision n'a pas à reprendre de manière exhaustive l'intégralité des éléments de la vie personnelle de l'étranger. Il suffit qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait ayant conduit l'autorité préfectorale à estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et qu'une mesure moins coercitive ne permettrait pas d'assurer l'exécution de son éloignement.
En l'espèce, l'administration a notamment pris en considération la nationalité déclarée de M. [B] [W], son entrée irrégulière en France, son absence de titre de séjour, son incapacité à présenter un passeport ou un document transfrontière en cours de validité, son absence de domicile personnel stable, ainsi que sa soustraction à plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français.
La décision contestée n'est donc pas fondée sur des considérations stéréotypées mais expose au contraire les éléments précis et individualisés caractérisant le risque de soustraction.
Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.