MOTIFS
La société [1] excipe de la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne comporte pas la mention de l'objet de l'appel et fait valoir que l'irrégularité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel et non par l'intermédiare de conclusions, que cette absence lui cause nécessairement un grief, et qu'ainsi la déclaration d'appel ne comporte aucun effet dévolutif.
M. [A] réplique que l'objet de l'appel est parfaitement mentionné dans la déclaration d'appel, que l'absence des termes infirmation ou annulation s'analyse en un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief et qu'ayant conclu en appel, la société [1] connait parfaitement ses demandes, en sorte qu'aucun grief n'est à déplorer.
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Selon l'article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;'
La sanction attachée à la déclaration d'appel qui ne contient pas l'objet de l'appel, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l 'article 562 du même code précisant que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ».
Au cas particulier, dans le champ 'Objet/Portée de l'appel', la déclaration d'appel mentionne :
« Monsieur [B] [A] relève appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARTRES du 08 décembre 2025 en ce qu'il :
" En la forme Reçoit Monsieur [B] [A] en ses demandes Reçoit la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] en sa demande reconventionnelle Au fond Confirme le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [B] [A] par la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] tant sur le principal que sur le subsidiaire En conséquence Déboute Monsieur [B] [A] de l'intégralité de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] à la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] du surplus de ses demandes Condamne Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ».
Bien que l'acte d'appel ne comporte pas la mention 'infirmer', il contient néanmoins l'énumération de tous les chefs du jugement critiqués, ce dont il se déduit que M. [A] entendait sans ambiguïté remettre en cause en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, et ainsi en obtenir la réformation en application de l'article 542 du code de procédure civile précité. En outre, dans le cadre de ses premières écritures au fond du 16 février 2026, M. [A] a précisé l'objet manquant, en mentionnant dans le dispositif sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au vu de ces premières conclusions, la société [1] était en mesure de déterminer l'étendue de l'appel, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et ses prétentions. L'intimée, qui a ainsi été en mesure de répondre au fond en sollicitant la confirmation de la décision dans ses conclusions en réponse du 30 avril 2026, ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait l'absence de l'objet de l'appel par la mention du terme 'infirmer' dans la déclaration d'appel, la seule affirmation à ce titre qu'elle n'a pu déterminer l'objet de l'appel, ce qui lui a causé un préjudice, étant à cet égard insuffisante à le démontrer.
Il y a donc lieu à rejet de l'exception de nullité soulevée.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident d'ores et déjà exposés seront mis à la charge de l'intimée.