MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [W] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers
En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, la fiche de recherche de tiers, datée du 23 juin 2026 à 12h50, indique : " [H] non sollicité pour signer l'autorisation de soins pour préserver les liens familiaux ".
Le conseil de la requérante soutient que le centre hospitalier ne démontre pas en quoi il était impossible pour le mari de se porter tiers.
Cependant, le certificat médical initial du même jour relève notamment : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile [']. Désorganisation de la pensée, verbalise des idées délirantes de persécution à l'encontre de son entourage familial (mari et enfants) ".
Par conséquent, eu égard à ce constat médical, l'impossibilité de solliciter un tiers à même de demander l'hospitalisation ne viole pas le texte susvisé.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut d'information de la famille
En vertu de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il est constant que le dossier n'établit pas de façon certaine que les proches de [W] [T] aient été informés de son hospitalisation, bien que cela apparaisse vraisemblable au regard du contexte de son admission, car le certificat médical des 24 heures établi le 24 juin 2026 à 11h50 par le docteur [C] [Q] indique que la patiente a été " hospitalisée pour trouble du comportement au domicile ayant nécessité l'intervention de la police, dans un contexte de rupture de traitement ". Il est ainsi peu probable qu'elle ait elle-même sollicité cette intervention, pour ensuite refuser de se rendre à l'hôpital psychiatrique.
Cependant, il apparait qu'il était dans l'intérêt de la patiente d'être hospitalisée y compris contre sa volonté puisque le certificat médical initial relève : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile, dans un contexte d'arrêt de suivi et de traitement. ['] Contention mécanique à l'admission car agitation psychomotrice importante avec risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui par trouble du jugement. ['] Déni total des troubles psychiatriques. Refus des soins et de l'hospitalisation ". Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés et notamment de l'agitation de la patiente ayant nécessité sa contention, de ses idées délirantes de persécution, du risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui, du déni total des troubles et de l'arrêt de suivi et de traitement, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de l'hospitalisation n'est pas caractérisée.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certi'cat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, les constatations circonstanciées du certificat médical initial précité quant à l'état psychique de la patiente, associées au refus de soins de la patiente caractérisent bien un péril imminent pour la santé de l'intéressée, ce que les certificats médicaux postérieurs ont également confirmé.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur le fond et la poursuite de la mesure
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf
difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Dans le cas présent, le certificat médical initial du 23 juin 2026 du docteur [I] [E] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T].