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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 15 juillet 2026 — n° 26/04496

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié en cas de péril imminent et d'absence de consentement aux soins ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement est maintenue si les troubles mentaux nécessitent des soins sous forme d'hospitalisation complète, que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient, et que le certificat médical est suffisamment précis et circonstancié.

Faits clés

  • Mme [W] [T] hospitalisée depuis le 23 juin 2026 sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent
  • Appel contre l'ordonnance du 1er juillet 2026 ayant rejeté la demande de mainlevée
  • Mme [T] conteste le diagnostic, l'absence de sollicitation d'un tiers, la privation de téléphone portable pendant 48h, et le manque d'information
  • Certificat médical du 13 juillet 2026 fait état d'un sentiment d'injustice et de persécution, de convictions hypocondriaques, d'absence de conscience des troubles et d'opposition aux soins
  • Le médecin conclut au maintien des soins à temps complet

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Mme [W] [T], née le 19 mars 1979 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 23 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 2] Erasme d'[Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Par requête du 26 juin 2026, Mme [W] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonnée la mainlevée de son hospitalisation complète. Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat de première instance a rejeté la requête de Mme [T] et autorisé la mesure d'hospitalisation complète, estimant qu'il ressortait des éléments médicaux produits aux débats que la levée de l'hospitalisation était prématurée, du fait de l'absence de stabilisation de son état et du fait que la mesure était nécessaire adaptée et proportionnée à cet état. Mme [W] [T] a formé appel de cette ordonnance le 2 juillet 2026, contestant la mesure, le diagnostic ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte, déplorant l'absence de sollicitation d'un tiers, la privation de son téléphone portable durant 48h, le manque d'information et la désinformation fournie du fait de l'hospitalisation et " l'amplification des faits et justifications " conduisant à l'hospitalisation. Elle dit consentir à un suivi psychologique et non psychiatrique sans consentement. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 10 juillet 2026, et est d'avis que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de Mme [W] [T] et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète, afin de permettre la poursuite d'un traitement adapté, et de prévenir ainsi tout risque de passage à l'acte tant auto qu'hétéro-agressif. Les parties ont été convoquées à l'audience. L'audience s'est tenue le 15 juillet 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le ministère public et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Mme [T] a été entendue et a dit paniqué en voyant les forces de l'ordre venir à sa rencontre, avoir trouvé " audacieux " le placement en hospitalisation complète pour péril imminent car il n'y avait absolument aucun risque qui constituait une cause de péril imminent. Elle affirme qu'il n'y a pas eu de blessures, si ce n'est qu'il y avait un antécédent psychiatrique de 2023. Elle aurait souhaité un regard neuf sur sa situation. Elle ajoute que son comportement agité à son arrivée à l'hôpital est faux et que sa contention a été aberrante à cet égard. Elle affirme avoir eu une rupture conventionnelle que son mari n'accepte pas, ce qu'elle regrette, vivre des conséquences importantes sur ses humeurs suite à la ménopause et qu'elle ne se sent pas à sa place en hôpital psychiatrique qu'elle vit comme une détention provisoire, d'où le repli sur elle-même noté par le médecin. Elle dit qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que son mari fasse la demande d'hospitalisation en qualité de tiers et que son absence d'information est une ingérence dans sa vie de famille. Elle ajoute enfin, qu'il n'y a pas eu de rupture de traitement mais un remplacement par un autre traitement, et qu'elle a couru pour fuir et éviter l'hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 1], et ajoute que les symptômes qu'elle a ne sont pas en lien avec son traitement et qu'elle avait prévu d'aller aux urgences, mais attendait son mari pour s'y rendre car elle ne pouvait pas prendre un taxi ou un Uber pour s'y rendre seule. Elle rappelle que ses enfants sont gardés actuellement par ses parents. Le conseil de Mme [T] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [W] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, la fiche de recherche de tiers, datée du 23 juin 2026 à 12h50, indique : " [H] non sollicité pour signer l'autorisation de soins pour préserver les liens familiaux ". Le conseil de la requérante soutient que le centre hospitalier ne démontre pas en quoi il était impossible pour le mari de se porter tiers. Cependant, le certificat médical initial du même jour relève notamment : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile [']. Désorganisation de la pensée, verbalise des idées délirantes de persécution à l'encontre de son entourage familial (mari et enfants) ". Par conséquent, eu égard à ce constat médical, l'impossibilité de solliciter un tiers à même de demander l'hospitalisation ne viole pas le texte susvisé. Aussi, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité tirée du défaut d'information de la famille En vertu de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l'espèce, il est constant que le dossier n'établit pas de façon certaine que les proches de [W] [T] aient été informés de son hospitalisation, bien que cela apparaisse vraisemblable au regard du contexte de son admission, car le certificat médical des 24 heures établi le 24 juin 2026 à 11h50 par le docteur [C] [Q] indique que la patiente a été " hospitalisée pour trouble du comportement au domicile ayant nécessité l'intervention de la police, dans un contexte de rupture de traitement ". Il est ainsi peu probable qu'elle ait elle-même sollicité cette intervention, pour ensuite refuser de se rendre à l'hôpital psychiatrique. Cependant, il apparait qu'il était dans l'intérêt de la patiente d'être hospitalisée y compris contre sa volonté puisque le certificat médical initial relève : " Patiente présentant depuis plusieurs semaines une recrudescence d'idées délirantes de persécution avec repli au domicile, dans un contexte d'arrêt de suivi et de traitement. ['] Contention mécanique à l'admission car agitation psychomotrice importante avec risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui par trouble du jugement. ['] Déni total des troubles psychiatriques. Refus des soins et de l'hospitalisation ". Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés et notamment de l'agitation de la patiente ayant nécessité sa contention, de ses idées délirantes de persécution, du risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui, du déni total des troubles et de l'arrêt de suivi et de traitement, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de l'hospitalisation n'est pas caractérisée. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certi'cat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, les constatations circonstanciées du certificat médical initial précité quant à l'état psychique de la patiente, associées au refus de soins de la patiente caractérisent bien un péril imminent pour la santé de l'intéressée, ce que les certificats médicaux postérieurs ont également confirmé. Le moyen est en conséquence rejeté. Sur le fond et la poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Dans le cas présent, le certificat médical initial du 23 juin 2026 du docteur [I] [E] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T].

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le mercredi 15 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent ?
C'est une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, décidée par le directeur d'établissement en cas de danger immédiat pour la santé du patient ou d'autrui, fondée sur l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour demander la mainlevée, puis faire appel de la décision devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait Mme [T].
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié si les troubles mentaux nécessitent des soins sous forme d'hospitalisation complète, que les restrictions aux libertés sont adaptées, nécessaires et proportionnées, et que le certificat médical est précis et circonstancié.
L'absence de consentement aux soins peut-elle justifier l'hospitalisation ?
Oui, l'opposition aux soins et l'absence de conscience des troubles sont des éléments pris en compte pour maintenir l'hospitalisation, comme dans le cas de Mme [T].
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le diagnostic psychiatrique ?
Vous pouvez contester le diagnostic en appel, mais le juge se fonde sur les certificats médicaux précis et circonstanciés. Dans cette affaire, le certificat du 13 juillet 2026 a été jugé suffisant.
Puis-je être privé de téléphone pendant l'hospitalisation ?
La privation de téléphone peut être contestée, mais dans cette décision, le moyen tiré du défaut d'information et de la privation de téléphone a été rejeté, car l'essentiel était la nécessité des soins.
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