SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.
L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète
Sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [A] [B] fait valoir que si un interprète a été réquisitionné pour la notification de ses droits au moment de sa retenue, les documents de rappel des droits ne lui ont pas été transmis dans sa langue, ce qui constitue un manquement majeur lui faisant grief et devant entraîner la nullité de la procédure.
L'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
L'article L. 141-3 du même code prévoit que :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
En conséquence, la notification des droits par écrit n'est pas obligatoire si l'étranger a eu communication de ses droits dans une langue qu'il comprend, par l'intermédiaire d'un interprète.
En l'espèce, les droits de M. [A] [B] lui ont été notifiés au cours de sa retenue le 8 juillet 2026 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, langue comprise par l'intéressé. Ses droits lui ont à nouveau été notifiés à son arrivée au centre de rétention le 9 juillet 2026 à 17 heures 20, avec remise d'une information écrite sur ses droits, rédigée en langue arabe.
La procédure est dès lors régulière et le moyen n'est pas fondé.
Sur la violation des droits de la défense
Sur le fondement de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, M. [A] [B] fait valoir que la présence de l'avocat est essentielle devant le juge des libertés et de la détention pour assurer la défense de la personne mise en cause ; qu'en cas de rétention, l'avocat doit être présent à l'audience pour permettre à la personne retenue de faire valoir ses droits et assurer la régularité de la procédure, même si des conclusions ont été déposées.
Il expose qu'en l'espèce, après avoir adressé des conclusions en nullité, son conseil qui avait un problème de train s'est rendu compte qu'avant son arrivée, l'audience avait déjà eu lieu et que l'avocat de permanence, qui aurait dû être appelé pour permettre tout au moins la régularité de la procédure, n'avait pas été requis.
L'article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose notamment que 'La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.'
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'audience se déroulant devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la prolongation d'une rétention administrative.
L'article L. 743-24 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, s'agissant de l'audience de prolongation de la rétention administrative, que 'L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.'
L'article R. 743-21 du même code dispose quant à lui que 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maître Ahmed Bello, avocat choisi par M. [A] [B], a été convoqué à l'audience se déroulant le 13 juillet 2026 à 10 heures. L'affaire a été examinée à 10 heures 20 et la décision rendue à 11 heures 15.
Il est mentionné sur les notes d'audience que M. [A] [B], assisté d'un interprète, 'avisé de son droit d'être assisté d'un conseil, déclare renoncer à l'assistance d'un avocat.
Ayant pour avocat Maître Ahmed Bello, avocat choisi, dûment convoqué qui a pu consulter la procédure et qui n'est pas présent à l'audience, qui a transféré des conclusions écrites par voie électronique.'
Ainsi, M. [A] [B] a, au moment de l'examen de son affaire, expressément renoncé à la présence de son avocat choisi et n'a pas demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. Même en l'absence de son conseil, le juge des libertés et de la détention a répondu au moyen de nullité présenté par écrit. Les droits de la défense de M. [A] [B] n'ont dès lors pas été violés.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fond
M. [A] [B] ne présente ni passeport, qu'il déclare avoir perdu, ni garanties suffisantes de représentation, déclarant demeurer avec d'autres personnes à une adresse non précisée. Il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024, durant plusieurs mois avant d'être incarcéré du 24 septembre 2025 au 8 juillet 2026 en exécution d'une demande d'extradition délivrée par les autorités tunisiennes. Il ne souhaite pas quitter le territoire national puisqu'il déclare vouloir rester en France et s'y marier. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.