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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 15 juillet 2026 — n° 26/04553

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valide malgré les moyens de nullité soulevés (absence de notification des droits dans une langue comprise et violation des droits de la défense) ?

Principe retenu

La notification des droits doit être faite dans une langue que l'étranger comprend, mais la présence d'un interprète et la remise d'un document écrit dans sa langue suffisent. Le juge n'est pas tenu d'attendre l'avocat en retard si les conclusions déposées sont examinées.

Faits clés

  • M. [A] [B], ressortissant égyptien, a fait l'objet d'une OQTF le 19 novembre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2026 pour 96 heures.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 13 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 14 juillet 2026, contestant la notification des droits et l'absence d'avocat à l'audience de première instance.
  • Un interprète en langue arabe était présent et un document écrit en arabe a été remis à l'intéressé.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du CESEDA article 450 du code de procédure civile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04553 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7NG Du 15 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [B] né le 01 Septembre 1991 ou le 24 juillet 1991 de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par visoconférence [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, choisi, et de M. [E] [M], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à M. [A] [B] ; Vu la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 9 juillet 2026 par la préfecture de la Seine-et-Marne pour une durée de 96 heures et notifiée le 9 juillet 2026 à 15 h 55 à M. [A] [B]; Vu le transfert de M. [A] [B] au CRA de [Localité 2] en date du 9 juillet 2026 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 13 juillet 2026 à 11 heures 15 qui a prolongé la rétention de M. [A] [B] pour une durée maximale de 26 jours; Vu la notification de la décision faite à M. [A] [B] le 13 juillet 2026 à 12 heures 49 ; Le 14 juillet 2026 à 11 heures 06, M. [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, qu'il soit fait droit aux exceptions de nullité soulevées, que les procès-verbaux de placement en rétention administrative et la procédure subséquente soient déclarés nuls et, au fond, qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à prolongation de sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [A] [B] a soutenu les termes de la déclaration d'appel en soulevant deux moyens de nullité, à savoir l'absence de notification de ses droits dans une langue qu'il comprend d'une part, et la violation de ses droits de la défense en l'absence d'assistance par un avocat à l'audience de première instance d'autre part. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Sur le premier moyen, il a fait valoir que M. [B] a bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure, lequel lui a donné connaissance de ses droits, un document écrit en langue arabe lui ayant par ailleurs été remis à son arrivée au CRA de [Localité 2]. Sur le deuxième moyen, il indique que le conseil de M. [B] est arrivée à l'audience de première instance à 10 heures 50 alors que l'audience de 10 heures avait commencé à 10 heures 32, le juge ne pouvant attendre car il avait d'autres dossiers à prendre. Il estime qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits de l'intéressé puisque les conclusions déposées par son conseil ont été examinées. M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens de nullité Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète Sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [A] [B] fait valoir que si un interprète a été réquisitionné pour la notification de ses droits au moment de sa retenue, les documents de rappel des droits ne lui ont pas été transmis dans sa langue, ce qui constitue un manquement majeur lui faisant grief et devant entraîner la nullité de la procédure. L'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. L'article L. 141-3 du même code prévoit que : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' En conséquence, la notification des droits par écrit n'est pas obligatoire si l'étranger a eu communication de ses droits dans une langue qu'il comprend, par l'intermédiaire d'un interprète. En l'espèce, les droits de M. [A] [B] lui ont été notifiés au cours de sa retenue le 8 juillet 2026 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, langue comprise par l'intéressé. Ses droits lui ont à nouveau été notifiés à son arrivée au centre de rétention le 9 juillet 2026 à 17 heures 20, avec remise d'une information écrite sur ses droits, rédigée en langue arabe. La procédure est dès lors régulière et le moyen n'est pas fondé. Sur la violation des droits de la défense Sur le fondement de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, M. [A] [B] fait valoir que la présence de l'avocat est essentielle devant le juge des libertés et de la détention pour assurer la défense de la personne mise en cause ; qu'en cas de rétention, l'avocat doit être présent à l'audience pour permettre à la personne retenue de faire valoir ses droits et assurer la régularité de la procédure, même si des conclusions ont été déposées. Il expose qu'en l'espèce, après avoir adressé des conclusions en nullité, son conseil qui avait un problème de train s'est rendu compte qu'avant son arrivée, l'audience avait déjà eu lieu et que l'avocat de permanence, qui aurait dû être appelé pour permettre tout au moins la régularité de la procédure, n'avait pas été requis. L'article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose notamment que 'La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.' Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'audience se déroulant devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la prolongation d'une rétention administrative. L'article L. 743-24 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, s'agissant de l'audience de prolongation de la rétention administrative, que 'L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.' L'article R. 743-21 du même code dispose quant à lui que 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.' En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maître Ahmed Bello, avocat choisi par M. [A] [B], a été convoqué à l'audience se déroulant le 13 juillet 2026 à 10 heures. L'affaire a été examinée à 10 heures 20 et la décision rendue à 11 heures 15. Il est mentionné sur les notes d'audience que M. [A] [B], assisté d'un interprète, 'avisé de son droit d'être assisté d'un conseil, déclare renoncer à l'assistance d'un avocat. Ayant pour avocat Maître Ahmed Bello, avocat choisi, dûment convoqué qui a pu consulter la procédure et qui n'est pas présent à l'audience, qui a transféré des conclusions écrites par voie électronique.' Ainsi, M. [A] [B] a, au moment de l'examen de son affaire, expressément renoncé à la présence de son avocat choisi et n'a pas demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. Même en l'absence de son conseil, le juge des libertés et de la détention a répondu au moyen de nullité présenté par écrit. Les droits de la défense de M. [A] [B] n'ont dès lors pas été violés. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le fond M. [A] [B] ne présente ni passeport, qu'il déclare avoir perdu, ni garanties suffisantes de représentation, déclarant demeurer avec d'autres personnes à une adresse non précisée. Il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024, durant plusieurs mois avant d'être incarcéré du 24 septembre 2025 au 8 juillet 2026 en exécution d'une demande d'extradition délivrée par les autorités tunisiennes. Il ne souhaite pas quitter le territoire national puisqu'il déclare vouloir rester en France et s'y marier. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens de nullité présentés par M. [A] [B], Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 15 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Isabelle CHABAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un étranger placé en rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, avec l'assistance d'un interprète si nécessaire. Il a droit à un avocat et peut contester la prolongation de sa rétention devant le juge.
Que faire si mon avocat arrive en retard à l'audience de prolongation de rétention ?
Le juge n'est pas tenu d'attendre l'avocat en retard, mais il doit examiner les conclusions déposées. Dans cette affaire, l'avocat arrivé à 10h50 pour une audience débutée à 10h32 n'a pas entraîné de nullité car ses écrits ont été pris en compte.
La notification des droits doit-elle être faite dans ma langue maternelle ?
Oui, la notification doit être faite dans une langue que l'étranger comprend. En l'espèce, un interprète en arabe était présent et un document écrit en arabe a été remis, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je contester une décision de prolongation de rétention pour vice de procédure ?
Oui, vous pouvez soulever des moyens de nullité, comme l'absence de notification des droits ou la violation des droits de la défense. Dans cette affaire, ces moyens ont été rejetés car les droits ont été respectés.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de la décision.
Un étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition peut-il être assigné à résidence ?
Non, car il ne remplit pas les conditions préalables, notamment l'absence de risque de fuite. En l'espèce, l'intéressé ne souhaitait pas quitter la France, ce qui justifiait le maintien en rétention.
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