SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure
Sur la notification des droits en rétention
En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
M. [D] [W] fait valoir qu'alors qu'il parle l'arabe, la préfecture des Yvelines n'a pas eu recours aux services d'un interprète pour lui notifier ses droits en rétention.
Or, ainsi que le fait valoir la préfecture, le texte susvisé n'impose pas l'intervention systématique d'un interprète et exige seulement que l'information soit communiquée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, l'information de M. [D] [W] sur ses droits en rétention lui a été notifiée à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 13 juillet 2026 à 20 heures 40, par la remise à 21 heures d'un document écrit en langue arabe, dont il a reconnu la lecture faite « par lui-même ».
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
M. [D] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :
Le défaut de motivation,
L'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
S'agissant du défaut de motivation
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce M. [D] [W] reproche à la décision de placement en rétention, d'une part, de ne pas avoir fait mention du fait qu'il travaille en tant que poissonnier sur les marchés et d'autre part, d'avoir indiqué qu'il constitue une menace à l'ordre public alors qu'il conteste les faits pour lesquels il a été interpellé et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations.
La Préfecture fait valoir que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de l'étranger et qu'en l'espèce, la motivation est individualisée, circonstanciée et directement rattachée à la situation de l'intéressé.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci est dépourvu de document d'identité ou de voyage et n'a pas justifié d'une adresse fixe et stable, ce qui constitue, indépendamment de la question de la menace à l'ordre public, une motivation suffisante.
L'arrêté ajoute que l'intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis un temps indéterminé, a déclaré vouloir rester en France.
Le moyen sera donc rejeté.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce M. [D] [W] soutient qu'il a été placé en rétention au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, alors qu'il conteste les faits ayant conduit à son interpellation et qu'il est toujours présumé innocent.
Cependant, ainsi que le relève la préfecture et qu'indiqué plus avant, indépendamment de l'appréciation portée sur la menace pour l'ordre public, le risque de soustraction de l'intéressé à la décision d'éloignement était caractérisé par plusieurs éléments concordants.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande prolongation de la rétention
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en raison de l'absence de moyens de transport, de documents d'identité ou de voyage et de domicile certain de M. [D] [W], aux fins d'effectuer les démarches consulaires pour obtenir un document de voyage permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, et en raison de l'interpellation de l'intéressé pour des faits délictueux.