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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 11 juillet 2026 — n° 26/04539

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Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant de déclarer suspensif l'appel du ministère public contre une ordonnance de mainlevée d'hospitalisation complète ?

Principe retenu

L'effet suspensif de l'appel contre une ordonnance de mainlevée d'hospitalisation complète ne peut être accordé que s'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. En l'absence d'un tel risque, la demande est rejetée.

Faits clés

  • Mme [Q] a été réintégrée en hospitalisation complète le 29 juin 2026 après un programme de soins.
  • Le 10 juillet 2026, le juge a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec un délai de 24 heures pour établir un programme de soins.
  • Le procureur a interjeté appel le 10 juillet 2026 à 17h10 et demandé l'effet suspensif.
  • Mme [Q] avait été déclarée irresponsable pénalement pour tentative d'assassinat en 2022 et placée sous mesures de sûreté.
  • Un certificat médical du 8 juillet 2026 indiquait que la patiente était calme, sans idée délirante, avec une bonne observance du traitement.

Articles cités

article L3211-12-4 du Code de la Santé publique article L3211-12-1 du Code de la Santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° 190 N° RG 26/04539 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7LH ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC [Y] [Q] Société HOPITAL [Localité 2] Etablissement [Localité 3] DU VAL D'OISE Me Stéphanie DUPLAINE ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF Le 11 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Lina FAYE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC APPELANT ET : Madame [Y] [Q] née le 06 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210 LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 8] ARS DU VAL D'OISE Service Régional des soins psychiatriques sans consentement [Adresse 3] [Localité 9] INTIMEES Mme [Y] [Q], née le 6 mars 1995 [Localité 10] (Guadeloupe) fait l'objet depuis le 29 juin 2026 d'une réintégration en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], site de [Localité 7], Par requête du 29 juin 2026 le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 juillet 2026, notifiée à 12 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Q] et dit qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi. Par déclaration du 10 juillet 2026 remise au greffe par courriel à 17 heures 10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande de voir déclarer l'appel suspensif. Vu la notification de la déclaration d'appel, au directeur de l'hôpital par courriel du 10 juillet 2026 à 17 heures 22 et à l'avocat de Madame [Q], Me Stéphanie Duplaine, par courriel du 10 juillet 2026 à 17 h 28. Vu l'absence d'observation ;

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Par arrêt du 16 janvier 2024, la chambre de l'instruction a retenu l'existence de charges suffisantes envers Mme [Q] d'avoir commis des faits de tentative d'assassinat le 27 mai 2022 l'encontre d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 11], l'a déclarée irresponsable pénalement et ordonné des mesures de sûreté pendant vingt ans. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission de Mme [Q] en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète. La patiente a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]. Mme [Q] a bénéficié, sur le fondement d'un arrêté préfectoral, d'un programme de soins à compter du 23 décembre 2024. Au vu d'un certificat médical, le préfet a, par arrêté du 29 juin 2026, ordonné la réintégration de Mme [Q] en hospitalisation complète. Par avis du 30 juin 2026, le collège a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins à temps complet. Par un nouvel avis du 6 juillet 2026, le collège s'est prononcé en faveur d'un programme de soins. L'avis médical motivé du 6 juillet 2026 reprend les éléments de l'avis du collège du 6 juillet 2026 pour proposer la poursuite des soins en ambulatoire. A la suite d'une visite à domicile le 11 juin 2026, l'équipe mobile et un médecin ont observé une recrudescence anxieuse chez Mme [Q] et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28 juin 2026. Le certificat médical du 8 juillet 2026 indique que l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à la patiente de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène en lien avec la décision judiciaire ayant conduit à son placement en soins sous contrainte. Sur le plan clinique, la patiente est calme et son discours ne comporte pas d'idée délirante. L'observance du traitement est effective et l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Il ne ressort pas de ces constats un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ni à celle d'autrui. Il convient dès lors de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le ministère public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Fixons l'examen de l'affaire au fond à l'audience du Mercredi 15 Juillet 2026 à 09h30 devant la cour d'appel de Versailles, salle 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. Fait à [Localité 1] le 11 Juillet 2026 à 11h03 Le Greffier La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière d'hospitalisation sous contrainte ?
L'effet suspensif permet de maintenir l'hospitalisation complète pendant l'appel, malgré une décision de mainlevée du juge. Il est accordé uniquement s'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Quels sont les critères pour que le procureur obtienne un effet suspensif ?
Le procureur doit démontrer un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans cette affaire, le certificat médical indiquait que la patiente était calme et sans idée délirante, ce qui a conduit au rejet de la demande.
Que se passe-t-il si l'effet suspensif est refusé ?
La mainlevée de l'hospitalisation complète prend effet dans les 24 heures, et un programme de soins ambulatoires peut être mis en place. L'appel est examiné au fond ultérieurement.
Puis-je être hospitalisé sous contrainte si j'ai été déclaré irresponsable pénalement ?
Oui, une personne déclarée irresponsable pénalement peut faire l'objet de mesures de sûreté, y compris une hospitalisation sous contrainte, si son état le justifie.
Quels sont mes droits lors d'une procédure d'appel sur l'effet suspensif ?
Vous avez droit à un avocat et à être informé de la procédure. L'audience se tient sans débat, mais vous pouvez présenter des observations écrites.
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