MOTIFS
M. [L] fait valoir que la société [1] n'a pas exécuté loyalement l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2025 en ce qu'elle s'est bornée à communiquer les objets des courriels sans en transmettre le corps et que cette inexécution, ne lui permettant pas de produire la preuve de sa charge de travail réelle, lui cause un préjudice.
La société [1] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un juste équilibre doit être nécessairement recherché entre, d'une part, le droit d'accès aux données personnelles et, d'autre part, les impératifs de proportionnalité, de pertinence et de nécessité devant encadrer toute demande de communication de données et qu'en l'espèce, le salarié ayant déjà un dossier complet, il ne produit aucun élément concret étayant un motif légitime de communication forcée de l'entièreté de sa boite mail et qu'ainsi, elle a exécuté l'ordonnance du 17 novembre 2025, dans le strict respect des prescriptions qui en découlaient. Elle soutient également avoir fait preuve de bonne foi, outre qu'il lui est impossible de produire le contenu des mails en raison du caractère confidentiel des informations qui y sont contenues et de l'impossibilité matérielle de procéder à une telle extraction au regard de la taille des fichiers.
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En application des articles 788 et 907, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.'
Selon l'article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'
En vertu de l'article 139 du même code, le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il résulte des dispositions de l'article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Il s'infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d'en apprécier l'utilité pour la solution du litige.
Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.
Il est admis que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD et, d'autre part, que le salarié a le droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.
Au cas présent, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, M. [L] dispose d'une ordonnance qui enjoint à la société [1] de communiquer l'ensemble des emails de la messagerie professionnelle dont M. [S] [L] était l'émetteur ou le destinataire principal, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle communication des emails à ce titre.
Par ailleurs, au regard de l'exécution, au moins partielle, de la communication des emails de la messagerie professionnelle de M. [L], le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, outre qu'il appartiendra à la cour saisie du fond du litige d'apprécier souverainement la valeur probante des emails produits et de tirer toutes les conséquences de l'éventuelle carence de l'employeur.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la société [1].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.