MOTIFS
M. [P] fait valoir qu'il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation du rôle de l'affaire est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit ou ordonnée et qu'en l'espèce, l'appelant, condamné au paiement de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, ne s'est pas exécuté et ainsi la radiation de l'affaire du rôle est encourue.
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Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, les condamnations suivantes sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail :
- 478,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 162,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 116,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 17 582 euros brut à titre de rappel de salaires,
outre la remise des bulletins de paie coformes à la décision.
Ces condamnations sont susceptibles d'exécution provisoire de droit et la somme totale de ces condamnations (19 339,35 euros) n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire, ainsi que la remise de documents sociaux conformes au jugement.
La société appelante, qui n'a pas conclu, ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution provisoire des condamnations dans les limites énoncées ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité de les exécuter.
Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué dans les limites ci-dessus énoncées.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du seul salarié auquel une somme de 500 euros sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident de radiation .