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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 20 juillet 2026 — n° 25/03694

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel peut-elle être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit, à moins qu'il ne démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 27 novembre 2025.
  • Le jugement condamnait la société à verser à M. [P] diverses sommes (indemnité légale de licenciement, préavis, congés payés, rappel de salaires) assorties de l'exécution provisoire de droit.
  • Le montant total des condamnations exécutoires provisoirement s'élève à 19 339,35 euros.
  • L'intimé, M. [P], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
  • La société appelante n'a pas conclu sur l'incident et n'a pas justifié de l'exécution ni allégué de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R. 1454-28 du code du travail article R. 1454-14 du code du travail

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03694 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTQ AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [P], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit juin deux mille vingt six, assistée de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé. ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : PC 332 APPELANTE DÉFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [U] [P] né le 01er mai 1988 à [Localité 2] (MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 INTIME DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration du 10 décembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 27 novembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [U] [P], intimé. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [P], intimé demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle, - condamner la société [1] aux dépens, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 8 juin 2026. La société appelante n'a pas conclu.

Motivations de la décision

MOTIFS M. [P] fait valoir qu'il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation du rôle de l'affaire est encourue lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit ou ordonnée et qu'en l'espèce, l'appelant, condamné au paiement de sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, ne s'est pas exécuté et ainsi la radiation de l'affaire du rôle est encourue. *** Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable. Aux termes du jugement attaqué, les condamnations suivantes sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail : - 478,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 162,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 116,25 euros brut au titre des congés payés afférents, - 17 582 euros brut à titre de rappel de salaires, outre la remise des bulletins de paie coformes à la décision. Ces condamnations sont susceptibles d'exécution provisoire de droit et la somme totale de ces condamnations (19 339,35 euros) n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire, ainsi que la remise de documents sociaux conformes au jugement. La société appelante, qui n'a pas conclu, ne justifie pas ni même n'allègue que l'exécution provisoire des condamnations dans les limites énoncées ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle est dans l'impossibilité de les exécuter. Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué dans les limites ci-dessus énoncées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du seul salarié auquel une somme de 500 euros sera allouée de ce chef. La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident de radiation .

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation de l'affaire n° 25/03694 du rôle de la cour d'appel de Versailles ; Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2025 (RG F 23/00212) dans les limites ci-dessus énoncées ; Condamne la société [1] à payer à M. [U] [P] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de l'incident de radiation . L'adjointe administrative La vice-présidente placée faisant fonction de greffière

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel ?
La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui consiste à retirer l'affaire du rôle de la cour d'appel. Elle peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire de droit, sauf s'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation ?
L'intimé doit saisir le conseiller de la mise en état avant l'expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Il doit démontrer que l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire. L'appelant peut s'opposer en prouvant que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Quels sont les effets de la radiation ?
La radiation suspend l'instance d'appel. L'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel. La radiation n'éteint pas l'instance ; elle permet à l'intimé de faire pression sur l'appelant pour obtenir l'exécution.
L'employeur peut-il éviter la radiation en invoquant des conséquences excessives ?
Oui, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que la radiation n'est pas encourue si l'appelant démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Dans cette affaire, la société appelante n'a pas soulevé ces moyens, ce qui a conduit à la radiation.
Quels sont les montants concernés par l'exécution provisoire dans cette affaire ?
Le jugement du conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à M. [P] 478,55 euros d'indemnité légale de licenciement, 1 162,55 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 116,25 euros brut de congés payés afférents, et 17 582 euros brut de rappel de salaires, soit un total de 19 339,35 euros, assortis de l'exécution provisoire de droit.
Que se passe-t-il après la radiation ?
L'affaire est retirée du rôle de la cour. La réinscription ne sera autorisée que sur justification de l'exécution du jugement. L'intimé peut également demander la condamnation de l'appelant aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme cela a été accordé dans cette affaire (500 euros).
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