Cour d'appel, chambre civile 1-7, 15 juillet 2026 — n° 26/04508
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre une ordonnance de maintien d'hospitalisation complète sous contrainte est-il sans objet lorsque la mesure a été levée avant l'audience ?
Principe retenu
Lorsque la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée avant l'audience d'appel, l'appel devient sans objet, car il n'y a plus de décision à réformer ou à confirmer.
Faits clés
- Mme [H] [Z] a été hospitalisée sous contrainte depuis le 22 juin 2026 sur décision du directeur d'établissement à la demande de sa mère.
- Le 1er juillet 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète.
- Mme [Z] a interjeté appel le 9 juillet 2026, contestant la mesure et demandant son transfert.
- Le 13 juillet 2026, un certificat médical a constaté une évolution favorable et proposé la levée de la mesure.
- La mesure d'hospitalisation complète a été levée le 13 juillet 2026.
Articles cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04508 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7H3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [Z]
Me Marion GUYOT
Etablissement [V] [D] [K]
[T] [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par : Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANTE
ET :
[V] [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [X]
née le 28 Décembre 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants non représentés
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 15 Juillet 2026 où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [H] [Z] née le 4 septembre 1995 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 22 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Max Fourestier de [Localité 7] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [T] [X], sa mère.
Le 2 juillet 2026, M. le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] [U] [Y], conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 juillet 2026 par Mme [H] [Z]. Celle-ci y expose que ses hospitalisations sont dues à une fatigue et une dépression depuis le placement de sa fille et des problèmes avec son fiancé, et qu'elle n'est pas malade, contrairement à ce que prétend sa mère. Elle dit être venue de son plein gré et librement à l'hôpital et avoir été placée en hospitalisation sous contrainte sans avoir vu de médecin ou de psychiatre. Elle dit avoir « été contentionnée » par les infirmières qui lui ont fait subir de mauvais traitements. Elle dit ne pas être opposée à l'hospitalisation mais demande son transfert à [Localité 8] pour être plus proche de son domicile à [Localité 9], car elle considère que l'unité dans laquelle elle est traitée n'aide pas à la guérison, que le personnel est malveillant, que ses droits ne sont pas respectés : à titre d'exemple, elle relate le fait qu'on ne l'ait pas autorisée un jour à aller aux toilettes et qu'on l'ait forcée à faire ses besoins dans un pot. Elle soutient que la mesure d'hospitalisation ne devait pas dépasser 12 jours, alors qu'elle a été hospitalisée sous contrainte du 22 juin 2026 au 22 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [H] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 juin 2026 du docteur [P] [W] et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [H] [Z], ainsi :
Le certificat médical initial du 22 juin 2026 du docteur [P] [W] indique que Mme [H] [Z] est connue du secteur psychiatrique et a été adressée aux urgences suite à une décompensation psychotique et trouble du comportement. Elle décrivait la patiente comme de contact difficile avec une opposition marquée aux soins et un refus de la prise en charge médicale et psychiatrique proposées. Elle ajoutait que son attitude ne permettait pas la réalisation de soins nécessaires, que Mme [Z] demeurait sthénique et dans le déni massif de ses troubles, ne verbalisant pas d'idées suicidaires, qu'elle restait imprévisible et instable sur le plan clinique, dans un contexte de rupture thérapeutique nécessitant une hospitalisation sous contrainte. Elle constatait l'urgence et un risque grave à l'intégrité de Mme [Z].
Le certificat médical du 23 juin 2026 (des 24h) du docteur [G] [M], indique que Mme [H] [Z] est une patiente connue du service de psychiatrie, hospitalisée suite à une décompensation psychotique, qu'elle est opposante, d'humeur fluctuante oscillante entre une exaltation d'humeur et une irritabilité. Il constate une méfiance et une réticence pathologique, une tension psychique manifeste avec une tendance à l'intolérance à la frustration et à l'impulsivité. Il relève qu'elle ne verbalise pas d'idées suicidaires, qu'elle est très imprévisible, opposante et non coopérante, qu'elle ne critique pas ses troubles et qu'elle nécessite la poursuite des soins psychiatrique sous contrainte en milieu hospitalier.
Le certificat médical (des 72h) du docteur M. [Q] décrit une patiente qui demeure dans le déni de ses troubles et qui adopte une attitude de négociation permanente concernant les soins et les traitements proposés, sans réelle adhésion thérapeutique. Le contact est possible, mais marqué par une opposition aux soins, une tendance à la manipulation, une impulsivité notable et une intolérance à la frustration. Il précise que l'humeur reste fluctuante avec une faible capacité de remise en question. Que Mme [Z] ne verbalise pas d'idées suicidaires ni d'idée auto-agressives, mais que son fonctionnement psychique demeure instable, avec un comportement inadapté et une imprévisibilité clinique persistante nécessitant le maintien d'un cadre contenant et sécurisant. Il précise que l'absence de conscience des troubles et la persistance de ces éléments psychopathologiques justifient la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète.
Le certificat médical du docteur [J] [W] du 13 juillet 2026 atteste qu'il y a lieu de lever la mesure d'hospitalisation, du fait de l'évolution clinique favorable de Mme [Z] . Il décrit cette dernière est calme, coopérante, correctement orientée, avec un discours cohérent et organisé. Son humeur paraît stabilisée. Ce médecin ne met en évidence aucun élément délirant actif ni trouble du comportement, il indique qu'elle adhère aux soins, comprend la nécessité de poursuivre son traitement et s'engage à assurer un suivi ambulatoire. Il ajoute que Mme [Z] verbalise sa volonté de maintenir l'abstinence.
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 13 juillet, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [H] [Z],
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère
Bénédicte NISI Charlotte GIRAULT
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si l'hospitalisation sous contrainte est levée pendant que j'ai fait appel ?
L'appel devient sans objet, comme dans cette affaire où la mesure a été levée le 13 juillet 2026 avant l'audience du 15 juillet 2026. La cour n'a donc pas à statuer sur le fond.
Mon appel contre l'hospitalisation sous contrainte est-il toujours valable si je suis sorti ?
Non, si la mesure a été levée avant l'audience, l'appel est déclaré sans objet. Il n'y a plus de décision à contester.
Qu'est-ce qu'un appel sans objet en matière d'hospitalisation psychiatrique ?
C'est un appel qui n'a plus de raison d'être car la mesure contestée a pris fin avant que la cour ne statue. La cour constate simplement que l'appel est sans objet.
Qui peut demander la levée d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le médecin traitant peut proposer la levée si l'état du patient s'améliore, comme dans cette affaire où le docteur [W] a certifié une évolution favorable le 13 juillet 2026.
Puis-je demander mon transfert dans un autre hôpital pendant une hospitalisation sous contrainte ?
Oui, vous pouvez le demander, mais cela n'affecte pas la légalité de la mesure. Dans cette affaire, Mme [Z] a demandé son transfert à [Localité 8], mais la cour n'a pas statué sur ce point car l'appel était sans objet.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Vous avez droit à un avocat, à contester la mesure devant le juge, et à bénéficier de soins adaptés. En cas de violation de vos droits, vous pouvez les signaler, comme l'a fait Mme [Z] concernant les conditions de détention.
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