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Cour d'appel, rétention administrative, 19 juillet 2026 — n° 26/00752

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation exceptionnelle de rétention administrative est-il recevable lorsque la motivation de l'acte d'appel se limite à une contestation générale de la compétence du signataire de la requête sans caractériser l'irrégularité alléguée ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une contestation générale de la compétence du signataire de la requête, sans éléments circonstanciés, ne constitue pas une motivation suffisante. Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Faits clés

  • M. [U] [N] [M], ressortissant algérien, placé en rétention administrative
  • Ordonnance de prolongation exceptionnelle de 30 jours jusqu'au 16 août 2026
  • Appel interjeté par l'association Assfam pour le compte de l'intéressé le 17 juillet 2026
  • Motif d'appel : contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation
  • L'administration justifie de démarches auprès des autorités algériennes, autrichiennes et allemandes pour l'éloignement

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 3ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS74 ETRANGER : M. [U] [N] [M] né le 13 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 juillet 2026 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [P] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 12h15 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [N] [M] interjeté par courriel le 17 juillet 2026 à 17h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00 en visioconference, se sont présentés : - M. [U] [N] [M], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Q] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me [Z] [K] et M. [U] [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [N] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [U] [N] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Au demeurant, la simple lecture de l'ordonnance du premier juge permet de constater qu'il a vérifié que Mme [B] [L], signataire de la requête, bénéficiait d'une délégation de signature selon arrêté du 18 juin 2026 (article 4). Sur la prolongation de la rétention au regard au regard des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement Au soutien de son recours, M. [U] [N] [C] soutient que l'administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l'objectif de le maintenir en rétention le temps strictement nécessaire à son départ, et qu'en l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations qui lui ont été faites et en l'absence de rendez-vous consulaire, il n'existe pas de perspective à son éloignement. En application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [U] [N] [M] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 5 août 2024. Condamné à peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Metz le 12 février 2026, il a été placé en rétention le 19 mai 2026, à sa levée d'écrou. Il est constant que M. [U] [N] [M] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé revendique la nationalité, pour obtenir un laissez passer consulaire, et ce dès le 28 avril 2026 soit dès avant le placement en rétention de l'intéressé. Il est également justifié de démarches de reprise de l'intéressé faites auprès des autorités autrichiennes et allemandes, qui ont répondu négativement, respectivement les 22 mai et 1er juin 2026. Les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 29 juin et le 8 juillet 2026. Par courriel du 15 juillet 2026, le consulat a indiqué avoir pris contact avec M. [U] [N] [M], ce que celui-ci conteste à l'audience, tout en précisant que lui-même n'a fait aucune démarche auprès du consulat. Outre que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, celles-ci ne sont pas restées silencieuses en réponse aux sollicitations qui leur ont été faites des autorités françaises et rien ne permet de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2026 en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [U] [N] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [N] [M] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juillet 2026 à 12h15 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 JUILLET 2026 à 15h55. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS74 M. [U] [N] [M] contre M. [Y] Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [N] [M] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, ordonnée par le juge des libertés et de la détention, lorsque l'éloignement de l'étranger n'a pas pu être exécuté malgré des démarches actives de l'administration.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé par déclaration motivée dans les 24 heures suivant l'ordonnance. La motivation doit être précise et circonstanciée : une simple contestation générale, comme sur la compétence du signataire sans éléments concrets, entraîne l'irrecevabilité.
L'administration doit-elle prouver que le signataire de la requête était compétent ?
Non, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires. Il appartient à l'appelant de démontrer l'irrégularité alléguée.
Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
L'administration n'a pas de contrainte sur les autorités consulaires. Si des démarches ont été faites et que le consulat a répondu, même partiellement, cela peut constituer des perspectives raisonnables d'éloignement justifiant la prolongation.
Puis-je être libéré si le signataire de la requête n'était pas compétent ?
Oui, si vous démontrez de manière circonstanciée que le signataire n'avait pas délégation de signature ou que les règles de délégation n'ont pas été respectées. Mais une simple affirmation sans preuve ne suffit pas.
Quels sont les délais pour interjeter appel en matière de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel.
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