Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [U] [N] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Au demeurant, la simple lecture de l'ordonnance du premier juge permet de constater qu'il a vérifié que Mme [B] [L], signataire de la requête, bénéficiait d'une délégation de signature selon arrêté du 18 juin 2026 (article 4).
Sur la prolongation de la rétention au regard au regard des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement
Au soutien de son recours, M. [U] [N] [C] soutient que l'administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l'objectif de le maintenir en rétention le temps strictement nécessaire à son départ, et qu'en l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations qui lui ont été faites et en l'absence de rendez-vous consulaire, il n'existe pas de perspective à son éloignement.
En application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] [N] [M] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains le 5 août 2024. Condamné à peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Metz le 12 février 2026, il a été placé en rétention le 19 mai 2026, à sa levée d'écrou.
Il est constant que M. [U] [N] [M] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé revendique la nationalité, pour obtenir un laissez passer consulaire, et ce dès le 28 avril 2026 soit dès avant le placement en rétention de l'intéressé. Il est également justifié de démarches de reprise de l'intéressé faites auprès des autorités autrichiennes et allemandes, qui ont répondu négativement, respectivement les 22 mai et 1er juin 2026.
Les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 29 juin et le 8 juillet 2026.
Par courriel du 15 juillet 2026, le consulat a indiqué avoir pris contact avec M. [U] [N] [M], ce que celui-ci conteste à l'audience, tout en précisant que lui-même n'a fait aucune démarche auprès du consulat.
Outre que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, celles-ci ne sont pas restées silencieuses en réponse aux sollicitations qui leur ont été faites des autorités françaises et rien ne permet de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2026 en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [U] [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [N] [M]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juillet 2026 à 12h15 ;