Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la simple lecture de l'ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié que la signataire de la requête, Mme [E] [A], bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté préfectoral de 12 mars 2026 publié le même jour.
Sur l'illégalité de la décision de placement
A titre préalable, il importe de rappeler que M. [N] [H], dont le recours contre l'arrêté de placement en rétention a été déposé après expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, n'est pas plus recevable en appel qu'en première instance, à développer des moyens de nullité contre l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le 13 juillet 2026.
Il n'est pas davantage recevable à contester, devant le juge judiciaire, la légalité de l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 30 décembre 1987, et dont la demande d'abrogation a été rejetée par arrêté du 26 octobre 2006. Au demeurant, M. [N] [H], qui estime que cet arrêté d'expulsion est devenu inexistant faute d'avoir été exécuté pendant une durée anormalement longue, soutient lui-même, citant mal à propos la jurisprudence administrative, que «'l'exécution d'office d'une décision de reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée, non sur cet arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en 'uvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial'».
Le moyen tiré de l'inexistence de la mesure d'expulsion ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.'
Sur la prolongation de la rétention
M. [N] [H] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective à son éloignement dans la mesure où le statut de réfugié dont il bénéficiait lui a été retiré par l'Ofpra en raison de ses condamnations pénales, et alors même qu'il a toujours des craintes sérieuses et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine.
Il y a toutefois lieu d'observer, d'une part, que la demande de réexamen de l'intéressé a été déclarée irrecevable par décision de l'Ofpra qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023, d'autre part, que l'existence éventuelle de craintes fondées de retour dans son pays d'origine, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, est sans incidence sur l'appréciation, par celui-ci, des perspectives d'éloignement en suite du placement en rétention.
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il est constant que M. [N] [H], né en 1951 ex-Yougoslavie, est dépourvu de tout document d'identité. Alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 1975, sa nationalité n'a jamais pu être établie et il est peu probable qu''elles puisse l'être à court délai auprès de l'une ou l'autre des autorités saisies, compte tenu de la date de naissance de l'intéressé, de celle de sa venue en France et des événements survenus depuis lors en ex-Yougoslavie. Les autorités serbes ont opposé, dès le 15 juillet 2026, un refus de réadmission de l'intéressé comme n'étant pas leur ressortissant.
Sur le territoire national depuis plus de 50 ans, M. [N] [H] a bénéficié du statut de réfugié jusqu'au 16 juin 2021, et, s'il se maintient depuis lors en situation irrégulière, aucune mesure coercitive d'expulsion n'a jamais été mise en oeuvre à son encontre, alors même qu'il s'est trouvé à plusieurs reprises sous main de justice. Son casier judiciaire permet de constater qu'il a été condamné quasi exclusivement pour des faits de vols ayant donné lieu à des décisions contradictoires, en dernier lieu en 2020, prononcées exclusivement depuis 1990 par le tribunal correctionnel de Paris. Tels qu'ils ressortent des procès-verbaux joints à la procédure, les faits ayant motivé son interpellation pour «'exhibition sexuelle'», le 12 juillet 2026, ne paraissent pas symptomatique d'un renouveau de son parcours délinquant. Si M. [N] [H] ne présente aucune forme sérieuse d'insertion sociale, sa très longue présence sur le territoire national, et plus particulièrement à [Localité 2] depuis plus de 30 ans, permet de considérer qu'il ne présente aucun risque sérieux de fuite.
Au regard de l'inaction prolongée de l'administration pour exécuter la mesure d'expulsion, des garanties de représentation de M.