MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que, si Mme [N] a invoqué dans sa lettre de prise d'acte du 5 mai 2023, des faits de harcèlement moral et de discrimination, ces griefs n'ont ni été explicitement développés dans ses écritures d'appel ni donné lieu à des demandes de nullité du licenciement et/ou de dommages-intérêts spécifiques dans le dispositif.
Dès lors, la cour n'est pas tenue d'examiner ces deux griefs et ne pourrait, en tout état de cause, que constater que Mme [N] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.
Sur l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité, notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du même code.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.
En l'espèce, Mme [N] invoque trois manquements de l'employeur à son obligation de sécurité :
- le non-respect du temps de repos quotidien de 11 heures entre deux postes de travail ;
- l'absence d'aménagement de son poste de travail à la suite des avis du médecin du travail du 14 février 2023 et du 14 avril 2023 ;
- le défaut de fourniture de nouvelles chaussures de sécurité.
S'agissant du grief tiré du non-respect du repos quotidien de onze heures, il ressort du planning prévisionnel du mois d'avril 2023 produit par Mme [N] (sa pièce n° 9) que son horaire de travail initial pour les journées du 20 et 27 avril 2023, a été fixé de la manière suivante : prise de poste à 13 heures 30 jusque 20 heures 30, puis le lendemain, reprise à 7 heures du matin, ce qui ne laissait à la salariée que 10 heures 30 de repos quotidien - et non 11 heures.
Toutefois, il doit être relevé que l'heure de sortie effective de Mme [N] le 20 avril 2023 a été à 18 heures 30 et non à 20 heures 30 (pièces n° 2 de la société [1]) et que la salariée a été en arrêt de travail dès le 28 avril 2023, de telle sorte qu'il n'y a pas eu d'infraction à la réglementation concernant le repos quotidien entre deux journées de travail.
Les relevés des semaines du 10 au 30 avril 2023 (pièces n° 2 à 4 de la société [1]) confirment que le repos quotidien de 11 heures entre la fin de service de Mme [N] et la reprise effective de son activité le lendemain a été respecté.
Il s'ensuit que le premier grief n'est pas fondé, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé.
S'agissant du grief tiré de l'absence d'aménagement du poste de travail au regard des préconisations du médecin du travail figurant dans ses avis des 14 février 2023 et 14 avril 2023, la salariée soutient qu'elle a été contrainte de ranger des produits en hauteur, de lever les bras pour récupérer les bijoux situés dans les vitrines et qu'elle s'est retrouvée seule à plusieurs reprises sur son poste.
Il ressort de ces deux avis que la salariée ne pouvait plus occuper un poste impliquant des tâches de manutention, notamment dans le secteur du textile, et des mouvements des bras au-dessus des épaules, mais qu'elle a été déclarée apte au poste de conseillère de vente au " [3] ", sous réserve d'un aménagement portant sur l'accès aux objets situés en hauteur.
L'employeur produit plusieurs éléments au soutien de son affirmation selon laquelle il a respecté les préconisations du médecin du travail.
En premier lieu, la société [1] justifie avoir procédé à un reclassement de la salariée sur des fonctions qui n'étaient pas incompatibles avec l'état de santé de Mme [N]. Dans son courriel du 11 avril 2023 et son attestation du 17 juillet 2023, M. [Y] [W], manager d'univers adjoint [4], indique qu'un entretien de reprise a été organisé afin d'évoquer l'état de santé de Mme [N] et les restrictions médicales la concernant. Il ajoute qu'une affectation au poste du " [Adresse 3] " a été mise en 'uvre avec intégration progressive au planning, les permanences en caisse étant limitées et les restrictions relatives tant aux charges qu'aux hauteurs de manipulation prises en compte (pièces n° 1 et 13 de l'intimée).
Ces éléments sont corroborés par l'attestation du 27 juillet 2023 de Mme [V] [M], responsable d'offre mode et bijouterie, qui fait état de la mise en 'uvre de mesures pour permettre la reprise d'activité et atteste ' avoir fait le nécessaire avec les équipes du [5] et mes responsables pour préserver la santé ' de Mme [N] (pièce n° 14 de l'appelante).
En second lieu, l'employeur établit qu'il y a eu un dialogue entre le service de santé au travail et lui sur la reprise de Mme [N] (pièce n° 7 de l'appelante). L'attestation du 11 août 2023 de M. [Z] [H], manager équipements et services, confirme l'existence de démarches d'adaptation et de suivi en lien avec la médecine du travail (pièce n° 15 de l'appelante).
Enfin, s'agissant des conditions matérielles d'exercice du poste, l'employeur produit le courriel du 18 juillet 2023 de Mme [X] [K], gestionnaire de bijouterie, décrivant les missions exercées par la salariée durant sa période de réinsertion au " Carré d'Or ", l'essentiel de l'activité de Mme [N] étant consacré à la vente directe de bijoux (pièce n° 11 de l'appelante). Il verse également aux débats le courriel du 26 septembre 2023 de M.