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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 16 juillet 2026 — n° 24/01941

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur à payer le solde de tout compte et des dommages-intérêts est-elle susceptible d'appel lorsque le montant de la demande est inférieur au taux de compétence en dernier ressort ?

Principe retenu

En application de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros. En l'espèce, la demande en paiement du solde de tout compte (1 000 euros) et des dommages-intérêts (500 euros) étant inférieure à ce seuil, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'appel. L'appel est donc irrecevable.

Faits clés

  • Mme [N] a été embauchée en CDD du 10 octobre 2022 au 30 mai 2024 en qualité d'opératrice.
  • Elle a démissionné le 30 mai 2024 et l'employeur a établi un solde de tout compte de 3 481,88 euros.
  • Le solde a été payé en trois fois, dont une partie par un tiers (M. [L] [J]).
  • Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement du solde restant (1 000 euros) et des dommages-intérêts.
  • L'ordonnance de référé du 17 octobre 2024 a condamné l'employeur à payer 1 000 euros net au titre du solde et 500 euros net de dommages-intérêts.

Articles cités

article R. 1462-1 du code du travail article 125 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article L. 1242-13 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SAS [2] a embauché à compter du 10 octobre 2022 Mme [I] [N] en qualité d'opératrice, moyennant une rémunération équivalente au SMIC. La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques était applicable à la relation de travail. Par courrier du 30 mai 2024, Mme [N] a démissionné. Le lendemain, la société [1] a établi le solde de tout compte pour un montant de 3 481,88 euros net. Cette somme a été payé en trois fois : - le 14 juin 2024, à hauteur de 1 300 euros par la société [1] ; - le 30 juillet 2024, à hauteur de 1 000 euros par M. [L] [J] ; - le 13 août 2024, à hauteur de 1 181,88 euros par la société [1]. Déplorant un retard de paiement et le versement d'une partie du montant par un tiers, Mme [N] a saisi, par courrier posté le 24 août 2024, en référé la juridiction prud'homale. Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024 assortie de l'exécution provisoire et qualifiée de rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; - condamné la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de 1 000 euros net au titre du solde de tout compte et de 500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ; - condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] ' aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux d'assignation et d'une éventuelle exécution '. Le 22 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [1] requiert la cour : - de déclarer l'appel recevable ; - d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - de rejeter les demandes de Mme [N] ; - de condamner Mme [N] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d'appel. Elle expose en substance : - que Mme [N] n'est pas recevable à contester l'origine du paiement de 1 000 euros du 30 juillet 2024, dès lors que celle-ci reconnaît l'avoir reçu et ne l'a pas refusé ; - que le paiement litigieux de M. [J], intitulé ' complément de solde de tout compte ' et conforme à l'engagement de l'employeur dans un courrier du 17 juillet 2024, peut s'analyser en un versement volontaire insusceptible de répétition ; - qu'aucune action en répétition n'ayant été engagée, Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice certain, né et actuel ; - que la demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; - que l'action de Mme [N] a été engagée ' par pure malveillance '.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R. 1462-1 du code du travail énonce que : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.' L'article D. 1462-3 du même code ajoute que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 17 octobre 2024 que Mme [N] a sollicité en première instance les sommes suivantes : - 1 000 euros brut au titre du reliquat du solde de tout compte ; - 1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A la lecture de ses conclusions de première instance et de l'ordonnance, la société [1] a demandé reconventionnellement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux du ressort, soit 5 000 euros. Par ailleurs, le procès-verbal de l'audience de débats du 26 septembre 2024 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ne mentionne pas clairement si Mme [N] a abandonné sa demande de communication de documents (bulletins de paie des mois d'octobre 2023 à mars 2024 et premier contrat de travail à durée déterminée) sous astreinte ou seulement sa demande d'astreinte assortissant la remise de ces documents. Dans la seconde hypothèse, il ressort du 2° de l'article R. 1462-1 précité que la demande de remise des documents suivants, même d'un montant indéterminé, n'ouvre pas la voie de l'appel : - bulletins de paie des mois d'octobre 2023 à mars 2024 ; - premier contrat de travail à durée déterminée, s'agissant d'une pièce que l'employeur est tenu de délivrer conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En définitive, l'ordonnance litigieuse du 17 octobre 2024 n'est pas susceptible d'appel et a été qualifiée à bon droit de rendue en dernier ressort. La cour a soulevé d'office cette difficulté comme le premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile lui en donne l'obligation et recueilli les observations des parties par voie électronique durant son délibéré. En conséquence, l'appel interjeté par la société [1] est déclaré irrecevable. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU [1] ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé prud'homale qui m'accorde moins de 5000 euros ?
Non, selon l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros. Dans cette affaire, l'ordonnance accordait 1 500 euros (solde + dommages-intérêts), l'appel a été déclaré irrecevable.
Qu'est-ce que le 'dernier ressort' en matière prud'homale ?
Le 'dernier ressort' signifie que la décision n'est pas susceptible d'appel. En droit du travail, ce seuil est fixé à 5 000 euros pour les demandes dont le montant est déterminé. Au-delà, un appel est possible.
Mon employeur a été condamné à me payer le solde de tout compte, peut-il faire appel ?
Cela dépend du montant total de la condamnation. Si le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, l'ordonnance est rendue en dernier ressort et l'appel est irrecevable, comme dans cette affaire où le total était de 1 500 euros.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé prud'homale ?
Si l'ordonnance est rendue en dernier ressort (montant ≤ 5 000 euros), le seul recours est le pourvoi en cassation. Si elle est rendue en premier ressort (montant > 5 000 euros), un appel est possible dans le mois suivant la notification.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour retard de paiement du solde de tout compte ?
Oui, comme dans cette affaire où la salariée a obtenu 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le retard de paiement et le versement partiel par un tiers.
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