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Cour d'appel, rétention administrative, 19 juillet 2026 — n° 26/00753

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger sans garanties de représentation est-il proportionné malgré l'existence d'attaches familiales et une absence de menace à l'ordre public ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante. L'absence de passeport valide, de domicile stable et de ressources licites constitue un défaut de garanties de représentation, même en présence d'attaches familiales.

Faits clés

  • M. [I] [K] [O] [Z], ressortissant égyptien, né le 30 janvier 1986
  • Placement en rétention administrative par décision de M. [U]
  • Recours en annulation de la décision de placement et demande d'assignation à résidence
  • Absence de passeport en cours de validité, de domicile stable et de ressources licites
  • Poursuites pour violences intrafamiliales, mais compagne s'étant rétractée

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS75 ETRANGER : M. [I] [K] [O] [Z] né le 30 Janvier 1986 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Égyptienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [U] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [I] [K] [O] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [U] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [K] [O] [Z] interjeté par courriel du 17 juillet 2026 à 17h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00 en visioconférence, se sont présentés : - M. [I] [K] [O] [Z], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [U], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [P] [Q] et M. [I] [K] [O] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. [U], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [K] [O] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le recours contre l'arrêté de placement Au soutien de son recours contre l'arrêté de placement, M. [I] [Z] fait valoir que son placement en rétention est disproportionné au regard de ses garanties de représentation et au regard de sa privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants, et des «'intérêts en présence'» alors qu'il a sollicité un titre de séjour et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, les faits de violence intrafamiliales pour lesquelles il est poursuivi étant isolés et sa compagne s'étant depuis lors rétractée. L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En outre, et en application de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Si l'administration n'est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l'intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s'impose pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement. Il importe de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait précisément référence à la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé le 24 juin 2024, qui a été rejetée faute de production des documents nécessaires, et à celle déposée le 8 décembre 2025, qui n'a pas abouti pour le même motif'; qu'il mentionne surtout que M. [I] [Z] est convoqué à comparaître le 3 décembre 2026 devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence intrafamiliales, et qu'il ne justifie pas d'un hébergement hors du domicile familial'où il est inenvisageable qu'il retourne'; qu'il est encore relevé que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et, qu'il a, lors de son audition, clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français. Le premier juge a justement relevé que la rétractation de la compagne de l'intéressé s'agissant des faits de violence qu'elle a dénoncés est postérieure à l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu d'ajouter que cette rétractation, dont le préfet ne pouvait avoir connaissance au moment de l'arrêté de placement en rétention, est sans incidence sur les poursuites pénales qui ont été engagées contre l'intéressé à l'initiative du parquet, mais également sur la nature à tout le moins conflictuelle des relations que l'intéressé entretient avec sa compagne ne permettant pas de considérer qu'il dispose toujours d'une adresse stable et pérenne avec elle. En l'absence de justification d'un hébergement stable, hors du domicile familial, et l'intéressé se maintenant irrégulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années après que l'obligation de le quitter lui a été notifiée, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'arrêté n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'est pas principalement motivé par la menace à l'ordre public que représenterait M. [I] [Z] à raison de l'usage de faux documents d'identité pour travailler, faits pour lequels il a été condamné le 4 juillet 2024 et qui se poursuivraient depuis lors puisque des bulletins de paye récents sont produits aux débats. Enfin, et ainsi qu'il a été justement rappelé par le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours, ne porte pas, par lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur des enfants. Au demeurant, l'intérêt des enfants ne se résume pas à une contribution financière de leur père à leur entretien, mais consiste aussi à ne pas être exposés, et ce de façon récurrente selon les déclarations de M. [I] [Z] lui-même, aux conflits parentaux violents et à l'insécurité qui en découle. Les moyens développés par M. [I] [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance du 17 juillet 2026 sera donc confirmé en ce qu'elle rejette le recours de M. [I] [Z] en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur l'assignation à résidence et la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juillet 2026 à 15h17. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS75 M. [I] [K] [O] [Z] contre M. [U] Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [I] [K] [O] [Z] et son conseil, M. [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives (passeport valide, domicile stable, ressources licites) et qu'aucune autre mesure moins coercitive n'est suffisante pour garantir l'exécution de l'éloignement.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que retenu ?
L'assignation à résidence nécessite un hébergement stable et la remise d'un document d'identité en cours de validité. Dans cette affaire, ces conditions n'étaient pas remplies, donc la demande a été rejetée.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification. L'appel de l'ordonnance doit être interjeté dans les formes et délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Qu'est-ce que des garanties de représentation suffisantes ?
Il s'agit d'éléments prouvant que l'étranger ne se soustraira pas à l'éloignement : passeport valide, domicile fixe, ressources stables, attaches familiales solides. En l'espèce, l'absence de ces éléments a justifié la rétention.
Les violences intrafamiliales passées influencent-elles la décision de rétention ?
Oui, elles peuvent être prises en compte pour apprécier le risque de soustraction à l'éloignement, même si la compagne s'est rétractée. Dans cette affaire, les poursuites pour violences ont été un élément parmi d'autres.
Quelle est la durée de la rétention administrative ?
La rétention initiale est de 96 heures, puis peut être prolongée par le juge. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée jusqu'au 11 août 2026.
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