Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Mme [V] réitère l'exception de procédure soulevée devant le premier juge selon laquelle la preuve de l'habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) pendant sa retenue n'est pas rapportée de sorte que la procédure est irrégulière.
La note d'audience permet de constater qu'elle n'a, par la voix de son conseil, soulevé aucune autre exception tirée de la consultation d'autres fichiers, et notamment de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et elle n'est plus recevable à le faire pour la première fois à hauteur d'appel.
C'est à titre purement surabondant qu'elle sera renvoyée sur ce point à l'article R 611-5 7° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant notamment la consultation de cette application par dans les conditions prévues aux articles 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale.
Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue et que le registre de rétention joint à la requête en prolongation n'a pas été actualisé.
S'agissant de la consultation du fichier FPR
Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes peuvent être amenés, pour prévenir, rechercher et constater des infractions pénales, à consulter des fichiers qui contiennent des données personnelles, qu'il s'agisse du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), du fichier des personnes recherchées (FPR), ou du système de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI).
La cour de cassation a ainsi pu juger que l'habilitation des agents à consulter les fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu et la consultation de ces données (première chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 2020 19-19.234).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
Il indique que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et précise que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il convient de rappeler que cet article, issu des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation du ministère de l'intérieur, a pour objectif, selon les débats parlementaires, d'alléger les contraintes pesant sur les agents, le dispositif encadrant leur habilitation présentant déjà des garanties suffisantes.
Il en résulte que la nullité de l'absence de mention, en procédure, de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier est subordonnée à la démonstration d'un grief.
D'autre part, si le juge «'peut'» contrôler cette habilitation dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, les délais contraints qui lui sont impartis pour statuer dans le cadre d'une rétention relèvent de circonstances insurmontables qui ne lui permettent pas d'accéder aux demandes de vérification formée sauf à allonger la durée du prononcé de sa décision ce qui ne peut qu'être préjudiciable à l'intérêt de la personne retenue.
En l'espèce, la procédure permet d'identifier l'agent de police ayant consulté le fichier comme étant [F] [Z] et de présumer son habilitation. Au demeurant, la consultation du FPR s'est avérée négative.
Mme [E] [G], qui excipe de la nullité de la procédure, ne démontre pas la réalité d'un grief de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'accès au téléphone personnel pendant la retenue
Mme [E] [G] se borne à prétendre, comme devant le premier juge, qu'elle n'a pas eu accès à son téléphone portable pendant sa retenue, sans davantage viser aucun texte.
Pour écarter ce moyen, le premier juge a justement retenu, d'une part qu'aucun texte ne prévoit le droit pour la personne retenue d'user de son téléphone portable personnel, d'autre part, que Mme [G] s'est régulièrement vue notifier ses droits et notamment celui d'être assistée de son avocat, droit dont elle n'a pas souhaiter user.
L'ordonnance du 18 juillet 2026 sera donc confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre de rétention joint à la requête
Mme [G] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par le préfet au motif que le registre de rétention est horodaté du 13 juillet 2026 à 14 heures 08, alors que la requête est datée du 16 juillet 2026.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Ce registre doit notamment permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce, et s'agissant d'une requête en première prolongation de la rétention déposée le 16 juillet 2026, le registre de rétention du 13 juillet 2026 qui y est joint constitue une pièce utile permettant au juge judiciaire de s'assurer que Mme [G] a bien reçu notification de ses droits en rétention, et le recours exercé par celle-ci, avec l'assistance de ses avocats, confirme au besoin qu'elle a été en mesure de les mettre en oeuvre.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la rétention de Mme [G].
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L.