Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, M. [P] réitère le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'arrêté de placement en rétention, sans toutefois l'articuler juridiquement.
Le premier juge a écarté ce moyen en relevant justement, d'une part que les décisions d'éloignement du 27 août 2024 et d'interdiction de retour du 3 novembre 2025 ont été notifiées à M. [T] [P] sans que celui-ci ne sollicite le recours à un interprète, d'autre part, que l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et qu'en l'espèce ce recours a été effectivement exercé par l'intéressé qui a pu faire valoir ses droits, avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat.
Sur le recours contre l'arrêté de placement
Au soutien de son recours contre l'arrêté de placement, M. [T] [P] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention, d'une part, est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas qu'il s'occupe de sa mère handicapée, d'autre part, qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En application de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l'administration n'est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l'intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s'impose pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
Il importe de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [T] [P] est père d'un enfant mineur dont la mère est également en situation irrégulière'; qu'il n'établit pas en quoi sa présence auprès de sa mère serait essentielle alors qu'il aurait en France des frères et s'urs'; qu'il ressort de ces éléments que la situation de l'intéressé, et notamment sa situation familiale, a été prise en compte par le préfet qui a suffisamment motivé sa décision.
L'ordonnance du 17 juillet 2026 sera donc confirmé en ce qu'elle rejette le recours de M. [T] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [T] [P], de nationalité comorienne, a été placé en rétention le 11 juillet 2026 aux fins d'assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 27 août 2024, confirmée par le tribunal adminsitratif de Besançon du 28 janvier 2025 et arrêt de la cour administrative d'appel du 2 mai 2025. Une interdiction de retour sur le territoire national de 6 mois lui a en outre été notifiée le 3 novembre 2025.
Ainsi qu'il a été justement rappelé par le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours, ne porte pas, par lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur des enfants. Il y a lieu d'ajouter que, pas plus devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, et en dernier lieu devant la cour administrative d'appel le 2 mai 2025, M. [T] [P] ne démontre que sa présence auprès de sa mère est indispensable à celle-ci. Par ailleurs, la mère de son enfant étant également soumise à une obligation de quitter le territoire, l'intéressé pourra reprendre une vie familiale normale hors du territoire national.
En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a non seulement déclaré, mais manifesté, par son refus d'embarquer le 11 juillet 2026, le souhait de se maintenir, M. [T] [P] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Une mesure d'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressé d'organiser un retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, sans coercition. En l'absence d'intention de l'intéressé de quitter le territoire, cette mesure s'avère insuffisante à assurer cet objectif, lequel ne peut être atteint que par le placement en rétention.
Enfin, si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ M. [T] [P] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité un autre vol dès le 12 juillet 2026.
Il en résulte que le placement en rétention de l'intéressé, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [T] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [T] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juillet 2026 à 12h04 ;