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Cour d'appel, rétention administrative, 19 juillet 2026 — n° 26/00754

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa prolongation sont-ils justifiés en l'absence de garanties de représentation suffisantes et de perspectives d'éloignement raisonnables ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les perspectives d'éloignement sont raisonnables. L'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement n'affecte pas la validité de la mesure si le recours a été effectivement exercé avec assistance.

Faits clés

  • M. [I] [T] [P], ressortissant comorien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 27 août 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 14 juillet 2026.
  • L'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation (domicile stable, passeport valide).
  • Il a déclaré ne pas vouloir retourner aux Comores.
  • L'administration a sollicité un vol dès le 12 juillet 2026, mais des contraintes matérielles ont empêché le départ dans les 96 heures.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 141-3 du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS76 ETRANGER : M. [I] [T] [P] né le 18 Mars 1976 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité COMORIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [I] [T] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [K] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [T] [P] interjeté par courriel du 18 juillet 2026 à 11h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [T] [P], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [O], interprète assermenté en langue comorien, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - M. [K] [L], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [S] [Z] et M. [I] [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [K] [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention En l'espèce, M. [P] réitère le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'arrêté de placement en rétention, sans toutefois l'articuler juridiquement. Le premier juge a écarté ce moyen en relevant justement, d'une part que les décisions d'éloignement du 27 août 2024 et d'interdiction de retour du 3 novembre 2025 ont été notifiées à M. [T] [P] sans que celui-ci ne sollicite le recours à un interprète, d'autre part, que l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et qu'en l'espèce ce recours a été effectivement exercé par l'intéressé qui a pu faire valoir ses droits, avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Sur le recours contre l'arrêté de placement Au soutien de son recours contre l'arrêté de placement, M. [T] [P] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention, d'une part, est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas qu'il s'occupe de sa mère handicapée, d'autre part, qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale. En application de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Si l'administration n'est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l'intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s'impose pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement. Il importe de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [T] [P] est père d'un enfant mineur dont la mère est également en situation irrégulière'; qu'il n'établit pas en quoi sa présence auprès de sa mère serait essentielle alors qu'il aurait en France des frères et s'urs'; qu'il ressort de ces éléments que la situation de l'intéressé, et notamment sa situation familiale, a été prise en compte par le préfet qui a suffisamment motivé sa décision. L'ordonnance du 17 juillet 2026 sera donc confirmé en ce qu'elle rejette le recours de M. [T] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [T] [P], de nationalité comorienne, a été placé en rétention le 11 juillet 2026 aux fins d'assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 27 août 2024, confirmée par le tribunal adminsitratif de Besançon du 28 janvier 2025 et arrêt de la cour administrative d'appel du 2 mai 2025. Une interdiction de retour sur le territoire national de 6 mois lui a en outre été notifiée le 3 novembre 2025. Ainsi qu'il a été justement rappelé par le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours, ne porte pas, par lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur des enfants. Il y a lieu d'ajouter que, pas plus devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, et en dernier lieu devant la cour administrative d'appel le 2 mai 2025, M. [T] [P] ne démontre que sa présence auprès de sa mère est indispensable à celle-ci. Par ailleurs, la mère de son enfant étant également soumise à une obligation de quitter le territoire, l'intéressé pourra reprendre une vie familiale normale hors du territoire national. En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a non seulement déclaré, mais manifesté, par son refus d'embarquer le 11 juillet 2026, le souhait de se maintenir, M. [T] [P] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Une mesure d'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressé d'organiser un retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, sans coercition. En l'absence d'intention de l'intéressé de quitter le territoire, cette mesure s'avère insuffisante à assurer cet objectif, lequel ne peut être atteint que par le placement en rétention. Enfin, si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ M. [T] [P] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité un autre vol dès le 12 juillet 2026. Il en résulte que le placement en rétention de l'intéressé, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [T] [P] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [T] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 juillet 2026 à 12h04 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 juillet 2026 à 14h28. La greffière, La conseillère N° RG 26/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS76 M. [I] [T] [P] contre M. [K] [L] Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [I] [T] [P] et son conseil, M. [K] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (domicile stable, passeport valide) et si les perspectives d'éloignement sont raisonnables. Dans cette affaire, M. [P] n'avait pas de passeport valide et a déclaré ne pas vouloir retourner aux Comores.
L'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement rend-elle la rétention illégale ?
Non, l'absence d'interprète n'affecte pas la validité de la mesure si le recours a été effectivement exercé avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Dans cette affaire, M. [P] a pu faire valoir ses droits malgré l'absence d'interprète lors de la notification.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
Oui, mais l'assignation à résidence suppose que l'étranger présente des garanties de représentation et une intention de quitter le territoire. En l'espèce, M. [P] ne souhaitait pas retourner aux Comores, donc l'assignation a été jugée insuffisante.
Combien de temps la rétention peut-elle être prolongée ?
La première prolongation peut aller jusqu'à 28 jours. Dans cette affaire, la rétention a été prolongée de 26 jours, jusqu'au 9 août 2026.
Que faire si je ne veux pas retourner dans mon pays d'origine ?
Le refus de retourner dans son pays peut être considéré comme une absence de garanties de représentation, justifiant le maintien en rétention. Il est conseillé de consulter un avocat pour examiner les possibilités de protection internationale.
L'administration doit-elle prouver que mon éloignement est possible ?
Oui, l'administration doit justifier de perspectives d'éloignement raisonnables. Dans cette affaire, elle a démontré avoir sollicité un vol dès le 12 juillet 2026, ce qui a été jugé suffisant.
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