Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [X] [E], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 13 jullet 2026 aux fins d'assurer l'exécution d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 7 septembre 2025.
Ainsi qu'il a été justement rappelé par le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours, ne porte pas, par lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant âgé de 4 ans. Au demeurant, l'intérêt de l'enfant ne se résume pas à la contribution que M. [E], qui se dit sans revenu, serait susceptible d'apporter à son entretien, mais il consiste aussi à ne pas être exposé à des violences habituelles sur sa mère pour lesquelles l'intéressé a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal cortrectionnel de Dijon à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a exprimé le souhait de se maintenir, pour son fils, M. [X] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Une mesure d'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressé d'organiser un retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, sans coercition. En l'absence d'intention de l'intéressé de quitter le territoire, cette mesure s'avère insuffisante à assurer cet objectif, lequel ne peut être atteint que par le placement en rétention.
Enfin, si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ M. [X] [E] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité auprès des autorités tunisiennes, dès le 13 juillet 2026, la délivrance d'un laissez passer consulaire. A cette demande, étaient joints tous les documents justificatifs utiles à son instruction par les autorités tunisiennes. Les diligences effectuées par l'administration française sont dès lors suffisantes.
Il en résulte que la prolongation de la rétention est justifiée en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [X] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2026 à 12h44 ;