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Cour d'appel, rétention administrative, 19 juillet 2026 — n° 26/00758

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en instance d'éloignement est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et si les perspectives d'éloignement sont raisonnables. L'assignation à résidence est une alternative possible mais ne peut être ordonnée que si l'étranger remet son passeport et justifie de garanties de représentation.

Faits clés

  • M. [X] [E], ressortissant tunisien né le 30 août 1995, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Côte-d'Or.
  • Il a contesté la décision de placement en rétention et demandé son annulation.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable la demande d'annulation et ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 11 août 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [E].
  • M. [E] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et n'a pas manifesté l'intention de quitter le territoire par ses propres moyens.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Anaïs TAMBARO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00758 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAC ETRANGER : M. [X] [E] né le 30 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [X] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 12h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déclarant irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [E] interjeté par courriel du 18 juillet 2026 à 14h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00 en visioconférence, se sont présentés : - M. [X] [E], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mathilde AUDRAIN et M. [X] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [X] [E], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 13 jullet 2026 aux fins d'assurer l'exécution d'un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 7 septembre 2025. Ainsi qu'il a été justement rappelé par le premier juge, à la différence de la décision d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours, ne porte pas, par lui-même, une atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant âgé de 4 ans. Au demeurant, l'intérêt de l'enfant ne se résume pas à la contribution que M. [E], qui se dit sans revenu, serait susceptible d'apporter à son entretien, mais il consiste aussi à ne pas être exposé à des violences habituelles sur sa mère pour lesquelles l'intéressé a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal cortrectionnel de Dijon à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a exprimé le souhait de se maintenir, pour son fils, M. [X] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Une mesure d'assignation à résidence ne vise qu'à permettre à l'intéressé d'organiser un retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, sans coercition. En l'absence d'intention de l'intéressé de quitter le territoire, cette mesure s'avère insuffisante à assurer cet objectif, lequel ne peut être atteint que par le placement en rétention. Enfin, si des contraintes matérielles n'ont pas permis le départ M. [X] [E] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d'éloignement de demeurent raisonnables, l'administration française justifiant avoir sollicité auprès des autorités tunisiennes, dès le 13 juillet 2026, la délivrance d'un laissez passer consulaire. A cette demande, étaient joints tous les documents justificatifs utiles à son instruction par les autorités tunisiennes. Les diligences effectuées par l'administration française sont dès lors suffisantes. Il en résulte que la prolongation de la rétention est justifiée en l'absence de garanties suffisantes de représentation et l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [X] [E] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2026 à 12h44 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 juillet 2026 à 15h36. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00758 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTAC M. [X] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [X] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un juge ordonne la prolongation d'une rétention administrative ?
Le juge peut prolonger la rétention au-delà de 96 heures si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et si les perspectives d'éloignement sont raisonnables, par exemple lorsque l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que maintenu en rétention ?
Oui, si vous disposez de garanties de représentation effectives, comme un passeport remis aux autorités et une adresse stable. Dans cette affaire, l'assignation a été refusée car l'intéressé ne présentait pas de telles garanties.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'administration doit-elle prouver que mon éloignement est possible pour prolonger la rétention ?
Oui, elle doit démontrer des perspectives raisonnables d'éloignement, par exemple en justifiant de démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport ?
L'absence de passeport peut être un obstacle à l'assignation à résidence, car la remise du passeport est une condition. En revanche, cela ne fait pas obstacle à la rétention si les autres conditions sont remplies.
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