MOTIFS
L'appel, interjeté le lundi 20 juillet à 10h39 à l'encontre de la décision notifiée le vendredi 17 juillet à 15 h 16 est recevable au regard des dispositions combinées des articles R743-10 du CESEDA et 640 et 642 du C.P.C.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose :
- que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives,
- que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution,
- que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé ... par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
S'agissant de la contestation du placement en rétention, il doit être considéré :
- que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (article L612-3-8° du CESEDA), étant rappelé que le prononcé d'une assignation à résidence est subordonné à la remise de l'original du passeport,
- que la dégradation récente, documentée et non contestée, des relations diplomatiques entre la France et le Burkina-Faso ne permet pas de présumer d'ores et déjà de l'échec des diligences auprès du consulat général du Burkina Faso, alors qu'il n'est pas justifié que la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays va nécessairement persister au cours des prochains mois, étant en outre rappelé que les démarches entreprises s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques par nature fluctuantes et donc susceptibles d'évoluer à tout moment que ce soit positivement ou négativement, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement n'étant dès lors pas caractérisée,
- que l'attestation d'hébergement produite par M. [H] est inopérante puisque la condition première d'une assignation à résidence (remise d'un passeport en cours de validité) n'est pas remplie,
- que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.
S'agissant de la demande de prolongation de la rétention (dont la recevabilité est établie et incontestable), il doit être considéré, en application de l'article L741-3 du CSEDA :
- que l'autorité administrative a sollicité les autorités consulaires burkinabées en vue de la délivrance d'un laissez-passer dès novembre 2025 et qu'en l'état, ainsi que retenu ci-dessus, n'est pas caractérisée l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention,
- que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai initial de 96 heures.
PAR CES MOTIFS