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Cour d'appel, référés et recours, 20 juillet 2026 — n° 26/01963

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa prolongation sont-ils justifiés malgré l'absence de perspective sérieuse d'éloignement et la production d'une attestation d'hébergement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'autorité administrative justifie de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, même en l'absence de passeport. L'assignation à résidence nécessite la remise d'un passeport en cours de validité, condition non remplie en l'espèce.

Faits clés

  • M. [A] est de nationalité burkinabée et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français depuis 2018.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2026.
  • Il ne possède pas de passeport en cours de validité.
  • La préfecture a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires burkinabées pour obtenir un laissez-passer.
  • M. [A] a produit une attestation d'hébergement pour demander une assignation à résidence.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA

Exposé du litige

********* FAITS ET PROCEDURE Par arrêt définitif du 18 décembre 2018, la cour d'assises de la Charente a, notamment, condamné M. [Z] [A], né le 1er janvier 1982 à [Localité 2] (Burkina Faso), de nationalité burkinabée, à une interdiction définitive du territoire français, avec exécution provisoire. Par arrêté du 13 juillet 2026, le préfet des Pyrénées Atlantiques a prononcé le placement en rétention administrative de M. [A]. Par requête datée du 15 juillet 2026, reçue le 15 juillet 2026 à 11 h 05, M. [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête datée du 16 juillet 2026, reçue le 16 juillet 2026 à 11 h 28, le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité la prolongation de rétention de M. [A] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 17 juillet 2026, notifiée à M. [A] le 17 juillet 2026 à 15 h 16, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné la jonction du dossier 26/0707 au dossier 26/0706 et statué en une seule et même ordonnance, - déclaré recevable la requête de M. [Z] [A] en contestation de placement en rétention, - rejeté la requête de M. [A] en contestation de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, - déclaré la procédure diligentée contre M. [A] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens. Par déclaration motivée reçue le 20 juillet 2026 à 10h39, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance, en indiquant maintenir les moyens soulevés en première instance (absence de perspective sérieuse d'éloignement, production d'une attestation d'hébergement permettant une assignation à résidence). L'examen du recours a été fixé à l'audience du 20 juillet 2026 tenue en visio-conférence avec l'annexe judiciaire près le C.R.A. d'[Localité 1] où M. [A] a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil, Me [Q], présent dans la salle d'audience de la cour. Par courrier électronique dont copie a été remise au conseil de M. [H], la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a conclu au rejet du moyen tiré de la prétendue absence de perspectives d'éloignement en exposant avoir relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires burkinabées pour pallier le défaut de passeport et qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne pourra pas intervenir dans le temps de la rétention. Après vérification d'identité, M. [A] a indiqué maintenir son recours en faisant état de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement compte-tenu de la rupture récente des relations diplomatiques entre la France et le Burkina-Faso,, de son respect scrupuleux des termes d'une précédente assignation à résidence prononcée à son encontre en 2025 et de l'absence d'un quelconque ancrage au Burkina-Faso. Le conseil de M. [H] a été entendu en ses observations et a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'ordonner la main-levée du placement en rétention, de prononcer une assignation à résidence, en faisant valoir l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement, le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. [A] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel, interjeté le lundi 20 juillet à 10h39 à l'encontre de la décision notifiée le vendredi 17 juillet à 15 h 16 est recevable au regard des dispositions combinées des articles R743-10 du CESEDA et 640 et 642 du C.P.C. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 743-13 du CESEDA dispose : - que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, - que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, - que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé ... par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. S'agissant de la contestation du placement en rétention, il doit être considéré : - que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (article L612-3-8° du CESEDA), étant rappelé que le prononcé d'une assignation à résidence est subordonné à la remise de l'original du passeport, - que la dégradation récente, documentée et non contestée, des relations diplomatiques entre la France et le Burkina-Faso ne permet pas de présumer d'ores et déjà de l'échec des diligences auprès du consulat général du Burkina Faso, alors qu'il n'est pas justifié que la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays va nécessairement persister au cours des prochains mois, étant en outre rappelé que les démarches entreprises s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques par nature fluctuantes et donc susceptibles d'évoluer à tout moment que ce soit positivement ou négativement, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement n'étant dès lors pas caractérisée, - que l'attestation d'hébergement produite par M. [H] est inopérante puisque la condition première d'une assignation à résidence (remise d'un passeport en cours de validité) n'est pas remplie, - que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. S'agissant de la demande de prolongation de la rétention (dont la recevabilité est établie et incontestable), il doit être considéré, en application de l'article L741-3 du CSEDA : - que l'autorité administrative a sollicité les autorités consulaires burkinabées en vue de la délivrance d'un laissez-passer dès novembre 2025 et qu'en l'état, ainsi que retenu ci-dessus, n'est pas caractérisée l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention, - que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai initial de 96 heures. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juillet 2026. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [V], à son conseil et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt six à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Juillet 2026 Monsieur [Z] [A], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître [M] [O] [Q], par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

Questions fréquentes

Puis-je être placé en rétention si je n'ai pas de passeport ?
Oui, l'absence de passeport n'empêche pas le placement en rétention administrative, surtout si vous faites l'objet d'une interdiction définitive du territoire. L'administration doit toutefois justifier de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Vous devez motiver votre appel, par exemple en invoquant l'absence de perspective sérieuse d'éloignement ou l'existence d'une attestation d'hébergement.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence nécessite la remise d'un passeport en cours de validité. Sans passeport, même avec une attestation d'hébergement, l'assignation n'est pas possible. C'est ce qu'a rappelé la cour dans cette affaire.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, pour prolonger la rétention, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire. En l'espèce, les relances auprès des autorités burkinabées ont été jugées suffisantes.
Que faire si mon pays ne délivre pas de laissez-passer ?
Vous pouvez invoquer l'absence de perspective raisonnable d'éloignement pour contester la rétention. Cependant, si l'administration justifie de démarches actives, la rétention peut être prolongée, comme dans cette affaire où les relances étaient en cours.
Puis-je être libéré si j'ai une attestation d'hébergement ?
Non, l'attestation d'hébergement seule ne suffit pas. La condition première pour une assignation à résidence est la remise d'un passeport en cours de validité. Sans cela, la rétention peut être maintenue.
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