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Cour d'appel, chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/02431

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les frais professionnels non justifiés (repas, véhicules, principes généraux) et les avantages en nature (bons d'achat et cadeaux) doivent-ils être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales ?

Principe retenu

Les frais professionnels doivent être justifiés par leur réalité et leur caractère professionnel. À défaut, ils sont réintégrés dans l'assiette des cotisations. Les bons d'achat et cadeaux du comité d'entreprise sont soumis à cotisations s'ils ne respectent pas les seuils d'exonération.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF portant sur la période 2018-2020
  • Redressement initial de 31 620 euros sur 8 chefs
  • Contestation des chefs 5 à 8 (frais professionnels et comité d'entreprise)
  • Décision de la CRA minorant certains chefs
  • Jugement du tribunal judiciaire de Tarbes infirmé en appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2021, et suite à un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, l'URSSAF [Localité 1] a notifié à la société [1] un redressement à hauteur de 31 620 euros outre les majorations portant sur les huit chefs de redressement suivants : 1/ CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, 2/ réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires, 3/Loi TEPA : déduction patronale -heures supplémentaires non éligibles 4/ prime exceptionnelle - Loi 24/12/2018 5/ Frais professionnels non justifiés - repas au restaurant 6/ Frais professionnels non justifiés - véhicules 7/ Frais professionnels non justifiés - principes généraux 8/ comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature. Dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant sur les chefs 7 et 8 en date du 18 octobre 2021, l'URSSAF [Localité 1] a maintenu la régularisation de ces deux chefs. Le 25 novembre 2021, l'URSSAF [Localité 1] a mis en demeure la société [1] d'avoir à régler la somme totale de 33'015 €, soit 31'620 € au titre des cotisations dues et 1'395 € de majorations. Le 25 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestant les chefs de redressement 5 à 8. Par requête du 25 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA, et le dégrèvement des rappels de cotisations et contributions pour la somme totale de 33'015 €. Le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande, a rejeté la demande au titre du chef de redressement n° 6 et a minoré les autres chefs de régularisation ainsi : chef de redressement n° 5 : 311,86 € en considérant comme non justifiés, les frais suivants : 2018 : 471,70 € (repas du 07/03/2018 au 21/09/2018) / 2019 : 90,90 € (repas du 01/05/2019) chef de redressement n° 7 : 782,95 € après annulation des cadeaux offerts aux clients pour un montant de 1 400 € chef de redressement n° 8 : 4 456,30 € en ne maintenant que les cadeaux non justifiés et les cadeaux de Noël aux salariés ainsi que des cadeaux offerts à des personnes extérieures à la société. Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': - annulé la mise en demeure du 25 novembre 2021 pour un montant total de 33 015 euros, - annulé la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [Localité 1], - confirmé les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4 non contestés par la SAS [1] pour un montant de 5 500,13 euros, - confirmé le chef de redressement n° 5 au titre des frais professionnels non justifiés - repas au restaurant à hauteur de 2 389,71 euros, - annulé le chef de redressement n° 6 au titre des frais, professionnels non justifiés - véhicules, - confirmé le chef de redressement n° 7 au titre des frais professionnels non justifiés - principes généraux à hauteur de 1 242,79 euros, - confirmé le chef de redressement n° 8 au titre du comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature à hauteur de 12 270,20 euros, - condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 21 402,83 euros en principal au titre de la régularisation des cotisations 2018, 2019 et 2020, - dit que chacune des parties supportera par moitié le coût des dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné l'URSSAF [Localité 1] à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 reçue le…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour d'appel rappelle que les chefs de redressement 1 à 4 n'ont pas été contestés de sorte qu'ils sont devenus définitifs à l'égard du cotisant. Le redressement ne peut donc qu'être validé sur ces chefs. I/ Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : repas Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des'cotisations'de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. A ce titre, les repas d'affaire peuvent constituer des frais professionnels à charge pour le cotisant d'en produire les justificatifs comptables. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : «'L'examen des justificatifs fournis pour le compte 6251000 Frais Repas révèle le remboursement aux restaurants suivants La Braisière, I'Ambroisie, I'Arpège. le Florian, le 65 et 4 moments. Ils sont tous situés à moins de 10 minutes du siège de la société. Les factures indiquent la présence de plusieurs convives à la majorité des repas. Il est ainsi constaté un remboursement de frais engagés auprès de ces restaurants de 1 931 € pour l'année 2018 de 3 526 € pour l'année 2019 et de 1 132 € pour l'année 2020 (voir annexe Compte 6251000 Frais repas) Par mail en date du 27/05/2021, il est demandé pour ces remboursements de "démontrer le cas échéant le caractère professionnel" et "lorsqu'il y a plusieurs participants, préciser le motif, les noms des participants ainsi que la société d'appartenance des bénéficiaires." A ce jour ces précisions n'ont pas été apportées'». Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire. Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a ramené le chef de redressement à la somme de 311,86 €. Elle indique : «'Lors du contrôle il a été constaté des remboursements de frais engagés auprès de plusieurs restaurants sans démonstration du caractère professionnel. Les précisions quant aux participants, aux motifs, aux sociétés d'appartenance n'ont pas été apportées et ces sommes ont donc été soumises à cotisations. La société conteste ce chef de redressement et apporte des éléments suivants : Un tableau récapitulatif précisant la date, le restaurant et le montant ; Les documents contractuels établissant le lien professionnel avec les clients (réception de travaux, attestations notariées). 'En vertu de la législation précitée, les frais doivent être dûment justifiés pour être considérés comme des frais professionnels et donc être exclus de l'assiette de cotisations. Après analyse des éléments transmis lors de la saisine et mise en concordance avec les éléments du contrôle, il ressort que la régularisation peut être annulée pour toutes les écritures justifiées. C'est-à-dire justification comportant le nom client et le cas échéant la société d'appartenance. Il faut noter que beaucoup de bénéficiaires sont des clients non professionnels qui font construire leur maison. Sont considérés comme non justifiés : Pour 2018 : 471,70 € (repas du 07/03/2018 au 21/09/2018) 2019 : 90,90 € (repas du 01/05/2019)'». Enfin, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit les mêmes pièces que celles transmises à la commission de recours amiable. Or, il a été rappelé ci-dessus que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement avait vainement sollicité des justifications complémentaires sur le caractère professionnel de ces frais par mail du 27 mai 2021. En outre, ce chef de redressement n'a pas fait l'objet de remarques ou de contestation lors de la phase contradictoire de sorte qu'aucun justificatif n'a été apporté par le cotisant à ce stade de la procédure. Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. En tout état de cause, les pièces produites devant la commission de recours amiable sont comme celle-ci l'a retenu, parfaitement insuffisantes à justifier du caractère professionnel des frais de restaurant engagés pour les dépenses listées par la commission et rappelées ci-dessus pour lesquelles le cotisant n'a pas indiqué le nom du client ou de la société bénéficiaire. Par conséquent, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme retenue par la commission de recours amiable soit 311,86 € étant précisé que le calcul de cette somme dont le détail est repris dans la décision de la commission, n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le cotisant débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 5. II/ Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés : véhicule Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Dans ce cadre, il est admis que la mise à disposition d'un salarié d'un véhicule constitue un avantage en nature dont le montant est évalué au choix de l'employeur sur une base réelle ou sur une base forfaitaire. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : « L'examen des comptes 61351100 CITROEN CACTUS CRED DY 531 FG 61600000 ASSURANCE, 61531000 REPARATION VT TTC, 61351300 SUV C5 AIRCROSS, 61530000 ENTRETIEN VEHICULE et 63580000 TAXES DIVERSES révèle la présence de 2 véhicules Citroën C4 Cactus et Citroën C5.' Aucun avantage en nature véhicule n'est calculé sur les bulletins de salaire. Le cumul de ces comptes s'élève à 535 € pour l'année 2018, à 6 813 € pour l'année 2019 et 2 653 € pour l'année 2020 (voir annexes Citroën C4 Cactus. Citroën C5 et Citroën). Par mail en date du 27/05/2021. il est demandé de "fournir les factures, les cartes grises des véhicules et justifier de l'utilisation exclusivement professionnelle de ces véhicules (contrat de travail ou annexe des utilisateurs, notes de service, ... et carnet de bord)." A ce jour, aucun justificatif n'a été fourni'». Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire. Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a maintenu le chef de redressement à la somme de 311,86€. Elle indique : « Lors du contrôle, il a été constaté la présence de deux véhicules mais aucun avantage n'est calculé sur les bulletins de salaire. Aucun justificatif n'a été transmis afin de considérer les frais comme des frais professionnels non soumis à cotisations. Dans son recours, la société indique qu'il s'agit de véhicule à usage professionnel uniquement et que ce ne sont pas des véhicules de service ou de fonction attribués à des salariés spécifiquement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 ; Statuant à nouveau, VALIDE le chef de redressement n° 5 dans son montant ramené à la somme de 311,86 euros par la commission de recours amiable, VALIDE le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 006,62 euros, VALIDE le chef de redressement n° 7 dans son montant ramené à la somme de 782,95 euros par la commission de recours amiable, VALIDE le chef de redressement n° 8 dans son montant ramené à la somme 4 456,30 euros par la commission de recours amiable, DEBOUTE la société [1] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement 5 à 8, VALIDE la mise en demeure du 25 novembre 2021 mais dans son montant ramené à la somme totale de 20 148 euros ; CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 20 148 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard y afférentes, CONDAMNE la société [1] à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quels sont les frais professionnels concernés par le redressement ?
Les frais de repas au restaurant, les frais de véhicules, et les frais professionnels non justifiés selon les principes généraux, ainsi que les bons d'achat et cadeaux du comité d'entreprise.
Comment justifier des frais professionnels pour éviter un redressement ?
Il faut prouver la réalité de la dépense (facture, ticket) et son caractère professionnel (objet, lien avec l'activité). L'absence de justificatif entraîne la réintégration dans l'assiette des cotisations.
Les bons d'achat du comité d'entreprise sont-ils toujours exonérés ?
Non, ils sont exonérés dans la limite d'un seuil annuel par salarié (fixé par l'URSSAF) et sous conditions d'attribution. Au-delà, ils sont soumis à cotisations.
Quelle est la procédure pour contester un redressement URSSAF ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, puis éventuellement le tribunal judiciaire (pôle social) en cas de rejet.
Quel est le montant final du redressement dans cette affaire ?
Le redressement a été ramené à 20 148 euros, incluant cotisations et majorations, après validation partielle des chefs de redressement 5 à 8.
L'employeur peut-il être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 ?
Oui, dans cette affaire, la société a été condamnée aux entiers dépens et à verser 3 000 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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