MOTIFS
A titre liminaire, la cour d'appel rappelle que les chefs de redressement 1 à 4 n'ont pas été contestés de sorte qu'ils sont devenus définitifs à l'égard du cotisant. Le redressement ne peut donc qu'être validé sur ces chefs.
I/ Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : repas
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des'cotisations'de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
A ce titre, les repas d'affaire peuvent constituer des frais professionnels à charge pour le cotisant d'en produire les justificatifs comptables.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : «'L'examen des justificatifs fournis pour le compte 6251000 Frais Repas révèle le remboursement aux restaurants suivants La Braisière, I'Ambroisie, I'Arpège. le Florian, le 65 et 4 moments. Ils sont tous situés à moins de 10 minutes du siège de la société. Les factures indiquent la présence de plusieurs convives à la majorité des repas.
Il est ainsi constaté un remboursement de frais engagés auprès de ces restaurants de 1 931 € pour l'année 2018 de 3 526 € pour l'année 2019 et de 1 132 € pour l'année 2020 (voir annexe Compte 6251000 Frais repas)
Par mail en date du 27/05/2021, il est demandé pour ces remboursements de "démontrer le cas échéant le caractère professionnel" et "lorsqu'il y a plusieurs participants, préciser le motif, les noms des participants ainsi que la société d'appartenance des bénéficiaires." A ce jour ces précisions n'ont pas été apportées'».
Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire.
Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a ramené le chef de redressement à la somme de 311,86 €. Elle indique : «'Lors du contrôle il a été constaté des remboursements de frais engagés auprès de plusieurs restaurants sans démonstration du caractère professionnel. Les précisions quant aux participants, aux motifs, aux sociétés d'appartenance n'ont pas été apportées et ces sommes ont donc été soumises à cotisations.
La société conteste ce chef de redressement et apporte des éléments suivants :
Un tableau récapitulatif précisant la date, le restaurant et le montant ;
Les documents contractuels établissant le lien professionnel avec les clients (réception de travaux, attestations notariées).
'En vertu de la législation précitée, les frais doivent être dûment justifiés pour être considérés comme des frais professionnels et donc être exclus de l'assiette de cotisations.
Après analyse des éléments transmis lors de la saisine et mise en concordance avec les éléments du contrôle, il ressort que la régularisation peut être annulée pour toutes les écritures justifiées. C'est-à-dire justification comportant le nom client et le cas échéant la société d'appartenance. Il faut noter que beaucoup de bénéficiaires sont des clients non professionnels qui font construire leur maison.
Sont considérés comme non justifiés :
Pour 2018 : 471,70 € (repas du 07/03/2018 au 21/09/2018)
2019 : 90,90 € (repas du 01/05/2019)'».
Enfin, il sera constaté qu'au soutien de son appel, le cotisant produit les mêmes pièces que celles transmises à la commission de recours amiable. Or, il a été rappelé ci-dessus que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement avait vainement sollicité des justifications complémentaires sur le caractère professionnel de ces frais par mail du 27 mai 2021. En outre, ce chef de redressement n'a pas fait l'objet de remarques ou de contestation lors de la phase contradictoire de sorte qu'aucun justificatif n'a été apporté par le cotisant à ce stade de la procédure.
Pourtant, il convient de rappeler qu'en matière de déduction des frais professionnels, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées de sorte que celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
En tout état de cause, les pièces produites devant la commission de recours amiable sont comme celle-ci l'a retenu, parfaitement insuffisantes à justifier du caractère professionnel des frais de restaurant engagés pour les dépenses listées par la commission et rappelées ci-dessus pour lesquelles le cotisant n'a pas indiqué le nom du client ou de la société bénéficiaire.
Par conséquent, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme retenue par la commission de recours amiable soit 311,86 € étant précisé que le calcul de cette somme dont le détail est repris dans la décision de la commission, n'est pas contesté. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le cotisant débouté de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 5.
II/ Sur le chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés : véhicule
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à'cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Dans ce cadre, il est admis que la mise à disposition d'un salarié d'un véhicule constitue un avantage en nature dont le montant est évalué au choix de l'employeur sur une base réelle ou sur une base forfaitaire.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a effectué les constatations suivantes : « L'examen des comptes 61351100 CITROEN CACTUS CRED DY 531 FG 61600000 ASSURANCE, 61531000 REPARATION VT TTC, 61351300 SUV C5 AIRCROSS, 61530000 ENTRETIEN VEHICULE et 63580000 TAXES DIVERSES révèle la présence de 2 véhicules Citroën C4 Cactus et Citroën C5.'
Aucun avantage en nature véhicule n'est calculé sur les bulletins de salaire.
Le cumul de ces comptes s'élève à 535 € pour l'année 2018, à 6 813 € pour l'année 2019 et 2 653 € pour l'année 2020 (voir annexes Citroën C4 Cactus. Citroën C5 et Citroën).
Par mail en date du 27/05/2021. il est demandé de "fournir les factures, les cartes grises des véhicules et justifier de l'utilisation exclusivement professionnelle de ces véhicules (contrat de travail ou annexe des utilisateurs, notes de service, ... et carnet de bord)."
A ce jour, aucun justificatif n'a été fourni'».
Ce chef de redressement n'a pas été contesté lors de la phase contradictoire.
Par ailleurs, suite au recours du cotisant, la commission de recours amiable a maintenu le chef de redressement à la somme de 311,86€. Elle indique : « Lors du contrôle, il a été constaté la présence de deux véhicules mais aucun avantage n'est calculé sur les bulletins de salaire.
Aucun justificatif n'a été transmis afin de considérer les frais comme des frais professionnels non soumis à cotisations.
Dans son recours, la société indique qu'il s'agit de véhicule à usage professionnel uniquement et que ce ne sont pas des véhicules de service ou de fonction attribués à des salariés spécifiquement.