MOTIFS :
Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du VAR en date du 17 juin 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 17 juin 2026.
Le 17 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la même préfecture qui lui a été notifié le 17 juin 2026 à 11 heures 20.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [A] [I] le 21 juin 2026 et confirmée en appel le 23 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 16 juillet 2026, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juillet 2026 à 15 heures 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2025 à 15 heures 00.
A l'audience, Monsieur [A] [I] :
- Indique dans sa déclaration d'appel que l'Administration ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires à son départ';
- Précise à l'audience qu'il peut être hébergé en Belgique par un ami qui a rédigé une attestation d'hébergement produite à l'appui de sa déclaration d'appel'; indique que sur l'obligation de quitter le territoire il est noté qu'il ne sait pas lire le français ni l'écrire'; précise qu'il est venu en France pour se soigner, ayant perdu l'usage d'un 'il à la suite d'une agression, soins qu'il souhaite pouvoir continuer';
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat
- Allègue d'un défaut de diligences de l'administration', les autorités marocaines n'ayant pas été relancées
- se pose la question de la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [A] [I] avec son maintien en rétention
Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [A] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, [A] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement':
Monsieur [A] [I] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Contrairement à ce qu'il a déclaré lors de l'audience, l'ensemble des documents qui ont été portés à sa connaissance et qui lui ont été notifiés l'ont été avec l'assistance d'un interprète.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [A] [I] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 juin 2026. Contrairement à ce que son conseil a indiqué lors de l'audience, cette demande a été renouvelée le 16 juillet 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.