MOTIFS :
Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 20 février 2026, notifié le même jour et ayant donné lieu à une décisions de placement en rétention administrative en date du 18 mai 2026, notifiée le même jour à 7 heures 56.
Sur requête de la Préfecture de l'Hérault et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 26 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture de l'Hérault et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 19 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 17 juillet 2026, notifiée à Monsieur [L] [Y] le 17 juillet 2026 à 17 heures 20.
Monsieur [L] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, précisant qu'à la suite de son audition consulaire du 10 juin 2026, la préfecture a attendu plus d'un mois pour effectuer une relance le 14 juillet 2026. Sa déclaration d'appel relève également le fait qu'en dépit des diligences accomplies par la préfecture, il n'y a aucune preuve qu'un laissez-passer soit délivré et qu'un éloignement puisse intervenir dans les 30 derniers jours de rétention, laissant à penser qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
A l'audience, Monsieur [L] [Y] :
- déclare être père de 3 enfants français (en ayant reconnu deux et n'ayant pu reconnaître le 3° du fait de son incarcération) ; précise être hébergé dans l'appartement de la grand-mère de sa nouvelle compagne Mme [A] [O] ; dit qu'il est sur le territoire national depuis 2012 et qu'il souhaite pouvoir rencontrer ses enfants dont sa fille qui a fait l'objet d'une agression ;
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, indiquant qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, les autorités algériennes ayant été relancées le 14 juillet 2026, sans réponse à ce jour.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a.du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b.de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, Monsieur [I] [Y] a été condamné à 3 reprises dont deux fois à des lourdes peines d'emprisonnement, ayant purgé ces deux peines avant son placement en rétention.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [I] [Y] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [I] [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels Monsieur [I] [Y] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :
3A. Imputable à l'étranger :
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la non-communication par Monsieur [I] [Y] de ses documents de voyage. Monsieur [I] [Y] était dépourvu au moment de son interpellation puis de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat :
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [I] [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026, dès le jour de son placement en rétention ; qu'après sa présentation consulaire le 10 juin 2026 au consulat d'ALGERIE, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir qu'une demande d'identification avait été transmise aux autorités centrales à [Localité 2] ; qu'une relance a été faite auprès de ces autorités le 14 juillet 2026 ;
Sur le défaut de diligence :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.