MOTIFS :
Monsieur [C] [W] a reçu notification le 8 février 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national
Monsieur [C] [W] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2026 à 00 heure 05
A l'issue de sa garde à vue, Monsieur [C] [W] a reçu le 12 juillet 2026 notification d'un placement en rétention notifié le même jour à 21 heures 25
Par requête du 16 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30. .
A l'audience, Monsieur [C] [W] :
- Déclare être arrivé sur le territoire national depuis l'Espagne, vivre à [Localité 3] et souhaiter retourner en Espagne'; déclare être malade et ne pouvoir supporter la position assise, devant rester allongé';
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
-Soutient le moyen exposé dans la déclaration d'appel, précisant que Monsieur [C] [W] ne maîtrise pas le français alors qu'il est notamment indiqué dans le procès-verbal de notification des droits afférents à la garde à vue qu'il a lui-même relu ce procès-verbal';
Monsieur le Préfet requérant n'est pas présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, Monsieur [C] [W] soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans la mesure où ne parlant pas le français, il n'a pas reçu lors de la notification de ses droits de garde à vue de son droit à bénéficier d'un interprète et n'en a pas bénéficié non plus lors de la notification de la fin de la mesure de garde à vue.
Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits afférents au placement en garde à vue en date du 12 juillet 2026 à 00 heure 05 que l'officier de police judiciaire indique que Monsieur [C] [W] s'est vu notifier les droits susvisés «'en langue française, langue qu'il comprend'»'; que lors de la notification de ces droits, l'intéressé a demandé à pouvoir faire l'objet d'un examen médical, ce qui a été réalisé, et a pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat'; que lors de ses auditions, Monsieur [C] [W] a effectivement été assisté de Maître CHAUVET, avocat au barreau de Nîmes';
Qu'il ressort cependant de son audition concernant les faits ayant conduit à son interpellation que l'intéressé a été entendu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe'; que lors de son audition sur sa situation administrative, il a également été entendu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe';
Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [C] [W] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [W] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 8 février 2026 pris par le Préfet du département du Gard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise;