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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 20 juillet 2026 — n° 26/00732

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en l'absence de salle d'audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention ?

Principe retenu

L'absence de salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention justifie l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et la mise en liberté immédiate de l'étranger.

Faits clés

  • M. [C] [W], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 8 février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention.
  • Le juge de première instance a ordonné la prolongation pour 26 jours.
  • M. [C] [W] a interjeté appel.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

Ordonnance N°728 N° RG 26/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAAY Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juillet 2026 [W] C/ [N] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2026 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2026, notifiée le même jour à 21h25 concernant : M. [C] [W] né le 26 Mai 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juillet 2026 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 26/03425 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[C] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 18 Juillet 2026 à 15h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [X] [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE substituant Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [C] [W] a reçu notification le 8 février 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national Monsieur [C] [W] a été placé en garde à vue le 12 juillet 2026 à 00 heure 05 A l'issue de sa garde à vue, Monsieur [C] [W] a reçu le 12 juillet 2026 notification d'un placement en rétention notifié le même jour à 21 heures 25 Par requête du 16 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30. . A l'audience, Monsieur [C] [W] : - Déclare être arrivé sur le territoire national depuis l'Espagne, vivre à [Localité 3] et souhaiter retourner en Espagne'; déclare être malade et ne pouvoir supporter la position assise, devant rester allongé'; - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': -Soutient le moyen exposé dans la déclaration d'appel, précisant que Monsieur [C] [W] ne maîtrise pas le français alors qu'il est notamment indiqué dans le procès-verbal de notification des droits afférents à la garde à vue qu'il a lui-même relu ce procès-verbal'; Monsieur le Préfet requérant n'est pas présent ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, Monsieur [C] [W] soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet dans la mesure où ne parlant pas le français, il n'a pas reçu lors de la notification de ses droits de garde à vue de son droit à bénéficier d'un interprète et n'en a pas bénéficié non plus lors de la notification de la fin de la mesure de garde à vue. Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits afférents au placement en garde à vue en date du 12 juillet 2026 à 00 heure 05 que l'officier de police judiciaire indique que Monsieur [C] [W] s'est vu notifier les droits susvisés «'en langue française, langue qu'il comprend'»'; que lors de la notification de ces droits, l'intéressé a demandé à pouvoir faire l'objet d'un examen médical, ce qui a été réalisé, et a pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat'; que lors de ses auditions, Monsieur [C] [W] a effectivement été assisté de Maître CHAUVET, avocat au barreau de Nîmes'; Qu'il ressort cependant de son audition concernant les faits ayant conduit à son interpellation que l'intéressé a été entendu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe'; que lors de son audition sur sa situation administrative, il a également été entendu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe'; Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [C] [W] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [W] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 8 février 2026 pris par le Préfet du département du Gard. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise;

Dispositif

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [W]; LUI RAPPELONS qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 8 février 2026 pris par le Préfet du département du Gard. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Marc ROUX, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Pourquoi la cour d'appel a-t-elle ordonné la mise en liberté immédiate ?
Parce qu'aucune salle d'audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'était disponible, ce qui a justifié l'infirmation de l'ordonnance de prolongation.
Qu'est-ce qu'une salle d'audience spécialement aménagée ?
C'est une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, située à proximité immédiate du centre de rétention, permettant de tenir l'audience dans des conditions adaptées.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures, puis former un pourvoi en cassation dans les deux mois.
Quels droits a un étranger retenu en centre de rétention ?
Il a droit à un interprète, à l'assistance d'un avocat, à être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, et à contester la mesure.
La décision de mise en liberté signifie-t-elle que l'étranger peut rester en France ?
Non, l'obligation de quitter le territoire français reste en vigueur ; l'étranger doit quitter la France conformément à l'arrêté préfectoral.
Quel est le fondement juridique de cette décision ?
La décision se fonde sur les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du CESEDA et le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
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