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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026 — n° 25/03187

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'exécution d'un jugement de première instance par l'appelant justifie-t-il la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. La compensation entre créances n'est pas admise si la créance invoquée n'est pas certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 1er juillet 2025 condamnant la société Mat'Al à reprendre des désordres sous astreinte et à payer des dommages-intérêts.
  • Appel interjeté par la société Mat'Al le 7 octobre 2025.
  • La société Mat'Al n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires ni les travaux de reprise ordonnés.
  • La société Mat'Al invoque une compensation avec une créance de solde de factures impayées.
  • Le tribunal de commerce avait suspendu le paiement des factures jusqu'à l'achèvement des reprises.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 1347-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 par la société Mat'Al à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2024003561; Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société [F] [R], intimée, demanderesse à l'incident ; Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société Mat'Al, appelante, défenderesse à l'incident ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment : -dit que la SARL [F] [R] est fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Mat'al, -débouté la société Mat'al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamné la société Mat'al à reprendre les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés dans le rapport d'expertise contradictoire du 11 juin 2024 et dans le procès-verbal de constat du 13 septembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, -condamné la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al le solde des factures impayées dans les 15 jours suivant l'achèvement des reprises susvisées, -condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 2.914,31 euros à titre de dommages et intérêts, -condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mat'Al aux entiers dépens dont ceux de greffe. Le 7 octobre 2025, la société [F] [R] a interjeté appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la société [F] [R] demande au conseiler de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : -débouter la société Mat'Al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -prononcer la radiation du rôle de l'affaire, -condamner la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Mat'Al aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [F] [R] expose que : -la société Mat'Al demeure tenue de s'exécuter au titre des condamnations prononcées à son encontre, soit de régler la somme de 2.914,31 euros augmentée des intérêts au taux légal de 135,69 euros, de payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal de 37,52 euros et de supporter les dépens, -la société Mat'Al n'a pas repris les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés et ce malgré l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenue le 10 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions d'incident, la société Mat'Al demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1103 du code civil, de : -débouter la société [F] [R] de sa demande de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, -juger que les causes du jugement ont été exécutées, -juger que par l'effet de la compensation légale, la société [F] [R] est débitrice de la somme de 7.044,15 euros TTC, -débouter, en conséquence, la société [F] [R] de sa demande de radiation, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -condamner la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Mat'Al fait valoir que : -suite au jugement, elle a adressé plusieurs courriers à la société [F] [R] pour exécuter l'obligation de faire mise à sa charge…

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la demande de radiation L'instance devant le tribunal de commerce d'Aubenas a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'occurrence, il ressort des courriers échangés entre les parties qu'après qu'il ait été procédé à un constat contradictoire, le 6 octobre 2025, par un commissaire de justice de la liste des travaux à reprendre, la société Mat'al en a effectué une partie mais qu'elle n'a pas pu les achever, en raison de la nécessité de commander une pièce de rechange. La société Mat'al est à nouveau intervenue le 20 avril 2026 et il a été procédé par la société [F] [R] à la levée des réserves, à l'exception de trois réserves de nature esthétique. Il a été également constaté qu'il fallait changer le transformateur de la banque réfrigérée, dans le cadre de la maintenance. La société [F] [R] a déclaré que ses représentants n'étaient pas disponibles à la date du 8 juin 2026 proposée par la société Mat'al, si bien que cette dernière a dû reporter son intervention au 14 septembre 2026. Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il n'entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de dire si la société Mat'al a été dans l'impossibilité de s'exécuter en raison d'une cause étrangère, à savoir le refus de la société [F] [R] qu'elle intervienne le 8 juin 2026. En l'état, la créance de la société Mat'al sur la société [F] [R] au titre du solde des factures impayées ne présente pas de caractère exigible, le tribunal de commerce ayant autorisé la société [F] [R] à suspendre le paiement desdites factures tant que toutes les reprises de travaux n'étaient pas achevées. La société Mat'al est donc mal fondée à se prévaloir d'une compensation pour ne pas exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre alors que les travaux lui incombant n'ont pas été intégralement exécutés. Il convient, par conséquent, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. 2) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mat'Al supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire 25/03187 du rôle de la cour d'appel, Disons qu'elle pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Mat'Al aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel pour défaut d'exécution ?
La radiation est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Puis-je invoquer la compensation pour éviter la radiation ?
Non, si la créance que vous invoquez n'est pas certaine, liquide et exigible. Dans cette affaire, la société Mat'Al n'a pu se prévaloir de la compensation car sa créance de solde de factures n'était pas exigible, le tribunal ayant suspendu le paiement jusqu'à l'achèvement des travaux.
Quels sont les critères pour qu'une créance soit compensable ?
Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Une créance conditionnelle ou non encore exigible ne peut être compensée.
Que se passe-t-il après la radiation ?
L'affaire peut être réinscrite au rôle, sauf péremption, sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée. La radiation n'éteint pas l'instance, elle la suspend.
L'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce continue-t-elle de courir pendant l'appel ?
Oui, l'astreinte court tant que les travaux de reprise ne sont pas achevés, sauf si la cour d'appel en décide autrement. Dans cette affaire, la radiation a été ordonnée faute d'exécution, y compris des travaux sous astreinte.
Qui supporte les frais de l'incident de radiation ?
En général, la partie qui succombe à l'incident supporte les dépens. Dans cette affaire, la société Mat'Al a été condamnée aux dépens de l'incident, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
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