EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 par la société Mat'Al à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2024003561;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société [F] [R], intimée, demanderesse à l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 juin 2026 par la société Mat'Al, appelante, défenderesse à l'incident ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment :
-dit que la SARL [F] [R] est fondée à refuser d'exécuter son obligation de paiement en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Mat'al,
-débouté la société Mat'al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné la société Mat'al à reprendre les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés dans le rapport d'expertise contradictoire du 11 juin 2024 et dans le procès-verbal de constat du 13 septembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamné la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al le solde des factures impayées dans les 15 jours suivant l'achèvement des reprises susvisées,
-condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 2.914,31 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mat'Al aux entiers dépens dont ceux de greffe.
Le 7 octobre 2025, la société [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société [F] [R] demande au conseiler de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-débouter la société Mat'Al de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
-condamner la société Mat'Al à payer à la société [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Mat'Al aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] [R] expose que :
-la société Mat'Al demeure tenue de s'exécuter au titre des condamnations prononcées à son encontre, soit de régler la somme de 2.914,31 euros augmentée des intérêts au taux légal de 135,69 euros, de payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal de 37,52 euros et de supporter les dépens,
-la société Mat'Al n'a pas repris les désordres, malfaçons, non-façons et dysfonctionnements constatés et ce malgré l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenue le 10 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société Mat'Al demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
-débouter la société [F] [R] de sa demande de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
-juger que les causes du jugement ont été exécutées,
-juger que par l'effet de la compensation légale, la société [F] [R] est débitrice de la somme de 7.044,15 euros TTC,
-débouter, en conséquence, la société [F] [R] de sa demande de radiation, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner la société [F] [R] à payer à la société Mat'Al la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Mat'Al fait valoir que :
-suite au jugement, elle a adressé plusieurs courriers à la société [F] [R] pour exécuter l'obligation de faire mise à sa charge…