MOTIFS :
Monsieur [F] [P] alias [X] [A] a reçu notification le 9 septembre 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans.
Monsieur [F] [P] a fait l'objet d'un contrôle identité le 11 juillet 2026 en gare d'[Localité 3] à 16 heures 40. Il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour le même jour.
A l'issue de cette mesure, Monsieur [F] [P] a reçu le 12 juillet 2026 notification d'un placement en rétention notifié le même jour à 15 heures 35.
Par requête du 15 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30. .
A l'audience, Monsieur [F] [P] :
- Soulève dans son acte d'appel la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue';
- Déclare vouloir récupérer ses affaires qui se trouvent et souhaiter retourner en Espagne où il réside depuis un an';
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- reprend le moyen tiré de la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue, précisant qu'aucun obstacle insurmontable ne justifiaient les délais susvisés.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant qu'aucun grief n'a été causé à Monsieur [F] [P], qui ne dispose pas de documents d'identité et qui a précédemment communiqué plusieurs identités différentes. Il précise qu'il n'existe pas de vol à destination du pays dont se dit ressortissant Monsieur [F] [P] avant le 11 août 2026.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, Monsieur [F] [P] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet dans la mesure où les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés que tardivement'; il soulève également l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet.