MOTIFS :
Monsieur [Y] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 18 mars 2026.
Le 18 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la même préfecture qui lui a été notifié le 18 juin 2026 à 19 heures 08.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [U] le 22 juin 2026 et confirmée en appel le 25 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 16 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juillet 2026 à 16 heures 27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30.
A l'audience, Monsieur [Y] [U] :
- Indique être père de deux enfants français, que son épouse est enceinte de ses 'uvres d'un 3° enfant et qu'elle doit accoucher dans un peu plus de deux mois, que placé sous contrôle judiciaire il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 29 octobre 2026, qu'il dispose d'un hébergement chez un cousin de sa mère à Marseille dans le 15° arrondissement, son épouse étant en attente d'un logement et qu'il a remis au centre de rétention son passeport certes périmé depuis 2023.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat
-fait valoir une atteinte au droit de Monsieur [Y] [U] à recours effectif en ce que l'intéressé a déposé le 16 avril 2016 un recours en contestation auprès du Tribunal administratif de Marseille contre l'obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2026 et que le 16 juillet 2026 les autorités ont voulu mettre à exécution à la mesure d'éloignement alors la procédure d'éloignement est suspendue jusqu'à ce que le juge administratif statue, aucune audience devant le tribunal administratif n'étant pour l'heure fixée et le tribunal administratif n'ayant pas été informé par la Préfecture du placement en rétention de Monsieur [Y] [U].
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'information donnée au tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [Y] [U]
Il résulte de l'article L-911-1 et L-921-4 du CESEDA que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de la mesure à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer sur le recours en annulation (144 heures depuis la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018). cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (1° Civ, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374).
C'est à juste titre que Monsieur [Y] [U] soutient que le moyen tenant au défaut de notification du placement en rétention au tribunal administratif saisi, avant le placement en rétention, du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 mars 2026, doit être déclaré recevable au titre de l'article L.743-11 du code précité dans la mesure où cette diligence, prescrite sans délai, aurait pu être accomplie au cours de la rétention, cette notification représentant une diligence conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code précité.
Dans ce contexte, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre une mesure d'éloignement, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que':
- l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1° Civ, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374)
- il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le Préfet a, ou non, affecté la la durée du maintien en rétention (1° Civ , 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960)
En l'espèce, Monsieur [Y] [U] justifie avoir déposé le 16 avril 2026 un recours en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 mars 2026. La préfecture a été avisée de ce recours dès le placement en rétention.