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Cour d'appel, chambre des rétentions, 19 juillet 2026 — n° 26/02236

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en instance d'éloignement est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement et les problèmes de santé invoqués ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement, et si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables. L'état de santé de l'étranger ne fait pas obstacle à la rétention si celle-ci est compatible avec sa prise en charge médicale.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [Z] [R], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 16 juin 2026.
  • Le 16 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une première prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a interjeté appel le 17 juillet 2026, contestant notamment l'absence de perspectives d'éloignement et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
  • Le consulat tunisien a répondu favorablement à la demande de prise en charge fin juin 2026.
  • L'administration a effectué des relances auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA

Exposé du litige

PROCEDURE : M. X se disant [Z] [R] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 16 juin 2026. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 17 juillet 2026 à 10h20, M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [R] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; - l'absence de production de l'arrêté portant assignation à résidence précédemment notifié et le procès-verbal de carence en lien avec cette assignation à résidence ; - l'absence de délégation de signature du signataire de la requête ; - l'incompatibilité de sa santé avec la rétention ; - l'absence de perspectives d'éloignement. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens tirés de l'absence de délégation de signature permettant de signer la requête aux fins de prolongation, de l'absence des pièces relatives à une précédente assignation à résidence, des problèmes de santé de M. [R] et des diligences réalisées. A l'audience, l'avocat de M. [Z] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de la [Localité 3] a formulé des observations écrites reçues le 18 juillet 2026 à 14h40 et n'était pas présent à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, le premier juge a relevé à bon droit que l'auteure de la requête, Mme [V] [G], disposait d'une délégation de signature selon arrêté du 30 avril 2026 lui permettant de signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire visé à l'article précédent. Il a également relevé à juste titre que l'administration n'avait pas à justifier dans ce cas de l'indisponibilité du délégant. Il apparaît par ailleurs que la préfecture a joint à sa requête les pièces relatives à ses diligences, à savoir la demande de reconnaissance consulaire de M. [R] adressée au consulat tunisien le 16 juin 2026, outre des relances des 7 et 10 juillet 2026. Le registre communiqué contient les deux dates de visite médicale du 7 juillet 2026 et de déplacement au CHR d'Orléans le 9 juillet 2026. Enfin, les pièces relatives à une précédente décision d'assignation à résidence et le procès-verbal de carence évoqué par M. [R] ne constituent pas des pièces justificatives utiles à ce stade de la rétention et alors qu'il a été précédemment statué sur la situation de M. [R] au regard de l'assignation en résidence de l'année 2025 lors de l'examen de la première demande de prolongation. Les moyens tirés de l'absence de délégation de signature, de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et de l'absence de pièces relatives à une assignation à résidence antérieure ne sont donc pas fondés et sont rejetés. Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention : Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283). En l'espèce, M. [Z] [R] fait valoir qu'il a un trou au nivau du tibia, prend des médicaments à cause de la douleur, marche avec des béquilles et que la prolongation de sa rétention est incompatible avec son état de santé. Il produit à l'appui de ses déclarations un document hospitalier révélant une entrée à l'hôpital pour chute le 9 juillet 2026 et des certificats médicaux des 1, 7 et 9 juillet 2026 lui prescrivant des antidouleurs. Le préfet de [Localité 3], constatant cette situation médicale déjà présente avant le début de la mesure, relève dans l'arrêté de placement que M. [R] ne démontre pas que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins en Tunisie. Il n'apparaît pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et M. [R], qui bénéficie d'un traitement, est également suivi au niveau médical, comme le registre actualisé le mentionne, et a été amené au centre hospitalier à la suite de sa chute. En tout état de cause, des médicaments ont été prescrits et il paraît dès lors important de rappeler qu'ils doivent être donnés conformément aux prescriptions médicales. Le moyen est donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame [S], à Monsieur X se disant [Z] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Johanna TECHER Xavier GIRIEU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 juillet 2026 : Madame LE [X] [N], par courriel Monsieur X se disant [Z] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs légaux pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement et si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, conformément à l'article L. 742-4 du CESEDA.
L'état de santé de l'étranger peut-il faire obstacle à la prolongation de la rétention ?
Non, sauf si la rétention est incompatible avec l'état de santé. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que sa prise en charge médicale ne pouvait être assurée en rétention.
Que doit prouver l'administration pour obtenir une prolongation ?
Elle doit démontrer qu'elle a accompli des diligences suffisantes (relances consulaires, etc.) et que l'éloignement reste possible à bref délai.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par courriel ou déclaration au greffe.
Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas ?
L'absence de réponse peut être un obstacle à l'éloignement, mais si l'administration a effectué des relances, la prolongation peut être accordée si les perspectives restent raisonnables.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas assez de diligences ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée et la rétention levée.
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