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Cour d'appel, chambre des rétentions, 20 juillet 2026 — n° 26/02245

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée malgré les moyens soulevés sur la régularité de la garde à vue et l'absence de diligences de l'administration ?

Principe retenu

La notification tardive des droits en garde à vue n'entraîne nullité que si elle cause un grief. L'administration doit démontrer des diligences rapides pour l'éloignement. Le non-respect d'une précédente assignation à résidence caractérise un risque de fuite justifiant le maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [W], ressortissant roumain, a été placé en rétention administrative.
  • Il a été placé en garde à vue à 2h25 en état d'ébriété, avec notification de ses droits à 10h15 après dégrisement.
  • Le procureur a été informé à 2h55.
  • M. [W] avait déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
  • L'administration a effectué des diligences rapides auprès des autorités roumaines.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026 Minute N° 621/2026 N° RG 26/02245 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h31 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [D] [W] né le 22 Avril 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Etablissement 1], comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [U] [X], interprète en langue roumaine, interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le PREFET DES COTES D'ARMOR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2026 à 18h00 par Monsieur [D] [W] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Monsieur [D] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : La cour constate que M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, abandonne les moyens soulevés dans le mémoire rédigé par l'association France Terre d'Asile à son bénéfice. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] soutient en appel que la mesure de garde à vue et ses droits afférents lui ont été notifiés tardivement ; que le procureur a été avisé tardivement de la mesure de garde à vue ; que le fichier des personnes recherchées a été consulté par une personne dont l'habilitation n'est pas justifiée, ce qui entraîne la nullité de la procédure ; que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation familiale ; qu'il y a une absence de diligences suffisantes. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence. La cour considère qu'il résulte de la procédure que M. [W], en état d'ébriété, a été placé en garde à vue à 2h25. Une information du procureur de la République à 2h55 n'apparaît donc pas tardive au point de causer un grief à l'intéressé. La cour considère par ailleurs qu'au regard de l'état d'ébriété constaté de M. [W], la notification de ses droits après dégrisement à 10h15 n'apparaît pas lui avoir causé de grief en l'espèce. Ces moyens de nullité soulevés seront donc rejetés. La cour constate que le fichier des personnes recherchées a été consulté par l'agent [A] [C] (1351247), habilité pour ce faire. Par ailleurs cette consultation n'a donné lieu qu'à la découverte par le policier que d'une fiche d'assignation à résidence dans les Côtes d'Armor, sans aucun lien avec la procédure pénale qui était en cours, et donc sans grief dans le cadre du présent contentieux. La cour rejettera donc le moyen soulevé. Par ailleurs, la cour considère qu'au regard du passé pénal de Monsieur [W], condamné notamment pour violences conjugales et surtout du fait qu'il se soit soustrait aux obligations de pointage de sa mesure d'assignation à résidence et ait été interpellé en flagrant délit nocturne par la brigade anti criminalité, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, aucune violation de l'article 8 CEDH n'apparaissant en l'espèce constituée au regard du fait que Monsieur [W] est célibataire sans enfants. La cour considère d'autre part que l'autorité administrative a démontré avoir effectué les diligences nécessaires et rapides auprès des autorités roumaines. Enfin, la cour considère qu'au regard du non-respect par M. [W] de ses obligations dans le cadre de la précédente assignation à résidence, il n'apparaît évidemment pas possible de faire droit à la demande subsidiaire au regard du risque de fuite caractérisé et déjà advenu. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [D] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DES COTES D'ARMOR, à Monsieur [D] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 juillet 2026 : Monsieur le PREFET DES COTES D'ARMOR, par courriel Monsieur [D] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Etablissement 1] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration démontre des diligences rapides pour l'éloignement et s'il existe un risque de fuite, notamment en cas de non-respect d'une précédente assignation à résidence.
La notification tardive des droits en garde à vue annule-t-elle la procédure ?
Non, si elle ne cause pas de grief. Dans cette affaire, la notification après dégrisement n'a pas été jugée préjudiciable.
Puis-je obtenir une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
Cela dépend du risque de fuite. Si vous avez déjà violé une assignation à résidence, comme dans ce cas, la demande sera rejetée.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de diligences ?
Vous pouvez contester la prolongation en démontrant l'absence de diligences. Ici, l'administration a prouvé avoir contacté rapidement les autorités roumaines.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
L'état d'ébriété lors de la garde à vue a-t-il une incidence ?
Oui, il peut justifier un report de la notification des droits après dégrisement, sans que cela ne vicie la procédure si aucun grief n'en résulte.
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