RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUILLET 2026
Minute N° 621/2026
N° RG 26/02245 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h31
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 22 Avril 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Etablissement 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [U] [X], interprète en langue roumaine, interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le PREFET DES COTES D'ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2026 à 18h00 par Monsieur [D] [W] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Monsieur [D] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour constate que M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, abandonne les moyens soulevés dans le mémoire rédigé par l'association France Terre d'Asile à son bénéfice.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] soutient en appel que la mesure de garde à vue et ses droits afférents lui ont été notifiés tardivement ; que le procureur a été avisé tardivement de la mesure de garde à vue ; que le fichier des personnes recherchées a été consulté par une personne dont l'habilitation n'est pas justifiée, ce qui entraîne la nullité de la procédure ; que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation familiale ; qu'il y a une absence de diligences suffisantes. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
La cour considère qu'il résulte de la procédure que M. [W], en état d'ébriété, a été placé en garde à vue à 2h25. Une information du procureur de la République à 2h55 n'apparaît donc pas tardive au point de causer un grief à l'intéressé.
La cour considère par ailleurs qu'au regard de l'état d'ébriété constaté de M. [W], la notification de ses droits après dégrisement à 10h15 n'apparaît pas lui avoir causé de grief en l'espèce.
Ces moyens de nullité soulevés seront donc rejetés.
La cour constate que le fichier des personnes recherchées a été consulté par l'agent [A] [C] (1351247), habilité pour ce faire. Par ailleurs cette consultation n'a donné lieu qu'à la découverte par le policier que d'une fiche d'assignation à résidence dans les Côtes d'Armor, sans aucun lien avec la procédure pénale qui était en cours, et donc sans grief dans le cadre du présent contentieux.
La cour rejettera donc le moyen soulevé.
Par ailleurs, la cour considère qu'au regard du passé pénal de Monsieur [W], condamné notamment pour violences conjugales et surtout du fait qu'il se soit soustrait aux obligations de pointage de sa mesure d'assignation à résidence et ait été interpellé en flagrant délit nocturne par la brigade anti criminalité, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, aucune violation de l'article 8 CEDH n'apparaissant en l'espèce constituée au regard du fait que Monsieur [W] est célibataire sans enfants.
La cour considère d'autre part que l'autorité administrative a démontré avoir effectué les diligences nécessaires et rapides auprès des autorités roumaines.
Enfin, la cour considère qu'au regard du non-respect par M. [W] de ses obligations dans le cadre de la précédente assignation à résidence, il n'apparaît évidemment pas possible de faire droit à la demande subsidiaire au regard du risque de fuite caractérisé et déjà advenu.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [D] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;